Le projet de loi C-51 (le « projet de loi »), parrainé par le ministre de la Sécurité publique et de la Préparation aux situations d’urgence (le « ministre ») Steven Blaney, a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Elle apporte des changements importants et controversés à la sécurité nationale, à la lutte contre le terrorisme et à la vie privée. Le projet de loi modifie le Code criminel du Canada (le « Code criminel ») et la Loi canadienne sur le Service de renseignement en matière de sécurité (la « Loi sur le SCRS ») ainsi que la Loi sur le voyage aérien sécurisé (la « Loi sur le voyage aérien ») et la Loi sur le partage de renseignements sur la sécurité du Canada (la « Loi sur le partage d’informations »). Ce projet de loi fait l’objet de nombreuses critiques du point de vue des libertés civiles.
Parce que la section Learn de TalkRights présente du contenu produit par des bénévoles de la CCLA et des entrevues avec des experts dans leurs propres mots, les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement les politiques ou positions propres à la CCLA. Pour des publications officielles, des rapports clés, des documents de position, de la documentation juridique et des nouvelles à jour sur le travail de la CCLA, consultez la section In Focus de notre site web. Plus d’informations sur le recours de la Charte de la CCLA à la Loi antiterroriste de 2015, ainsi que sur notre travail en cours, sont disponibles sur notre site web principal.
QU’EST-CE QU’IL Y A DANS LE PROJET DE LOI C-51 AU CANADA?
Le projet de loi apporte 6 grands changements aux lois sur la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme et la vie privée :
- Elle crée une nouvelle infraction de terrorisme qui criminalise la promotion ou la promotion sciemment de « crimes terroristes en général » tout en étant conscient de la possibilité que quelqu’un d’autre « puisse » commettre une telle infraction;
- Elle permet l’arrestation et la détention préventives d’une personne si elle est « susceptible » de prévenir une activité terroriste qu’un « agent de la paix » croit raisonnablement pouvoir être menée;
- Elle crée le nouveau concept de « propagande terroriste » et permet à un juge d’ordonner la suppression de ce type de matériel d’Internet;
- Elle confère au Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS) le pouvoir de prendre des mesures pour réduire les « menaces à la sécurité du Canada », même si cela violerait la Charte des droits et libertés (la « Charte ») ou d’autres lois canadiennes;
- Elle permet aux institutions gouvernementales de partager entre elles des informations sur « des activités qui compromettent la sécurité du Canada »; et
- Cela codifie la capacité du ministre à inscrire les Canadiens sur une « liste d’interdiction de vol ».
QUELLES SONT LES CRITIQUES DU PROJET DE LOI C-51 AU CANADA DU POINT DE VUE DES LIBERTÉS CIVILES?
Nouvelle infraction de promotion ou de promotion du terrorisme
(1) La liberté d’expression sera « refroidie » parce que l’infraction est vague et trop large
C’est l’une des critiques les plus importantes du projet de loi. La portée de la nouvelle infraction n’est pas claire car elle est formulée de façon vague pour couvrir « les infractions terroristes en général ». De plus, l’infraction est trop large parce que la gamme de comportements pouvant être incluse dans les « infractions terroristes » est étendue et il n’y a pas de défenses raisonnables lorsqu’on est accusé. Voici un exemple cité par des experts juridiques pour illustrer le type de conduite que le Parlement n’avait probablement pas l’intention de criminaliser, mais qui pourrait néanmoins être criminelle en vertu de cette nouvelle infraction.
Imaginez qu’un universitaire ou un chroniqueur écrive « nous devrions fournir des ressources aux insurrections ukrainiennes qui ciblent les infrastructures pétrolières russes pour augmenter le coût politique de l’intervention russe en Ukraine. » L’auteur sait que certaines personnes lisant cette déclaration pourraient envoyer de l’argent à ceux qui s’opposent à l’intervention russe.
Fournir des ressources à un groupe dont le but est une « activité terroriste » – ce qui inclut d’endommager ou d’interférer avec un service essentiel pour une raison politique de manière à mettre en danger une vie afin de contraindre un gouvernement à agir – constitue une infraction terroriste. Ainsi, puisque l’auteur sait que certaines personnes peuvent répondre à leur opinion en envoyant de l’argent à l’insurrection, leurs actes peuvent constituer le nouveau crime de préconiser ou de promouvoir le terrorisme.
Bien que cet exemple soit quelque peu complexe, il démontre le problème de cette nouvelle infraction. L’auteur pouvait avoir un but innocent, comme provoquer un débat démocratique ou proposer une solution à un conflit international insoluble, mais l’infraction ne requiert pas un but terroriste. On est responsable simplement s’il sait ou est imprudent quant au risque que quelqu’un d’autre puisse (pas nécessairement le faire ou le faire) Commettez une infraction de terrorisme après avoir entendu ou vu leur déclaration. Il est également pertinent de noter que cet exemple démontre que le terrorisme en question n’a pas besoin d’être commis au Canada.
De plus, comme pour toutes les infractions criminelles, une personne peut être coupable si elle aide ou assiste une personne dans la nouvelle infraction. Ainsi, un journal qui publie la déclaration faite par l’auteur dans l’exemple ci-dessus pourrait aussi être reconnu coupable. Ou bien, un groupe de personnes qui accepte de transmettre ces déclarations pourrait être coupable d’un complot pour commettre l’infraction. L’infraction ne se limite pas à ceux qui font les déclarations réelles.
Bien que la nature vague et trop large de l’infraction soit un problème, la principale critique en matière de libertés civiles concerne l’impact de ce problème sur la liberté d’expression. Si l’auteur dans l’exemple ci-dessus croit qu’en exprimant son opinion, il pourrait être coupable d’une infraction criminelle, il ne peut pas exprimer son opinion. De même, un étudiant peut réfléchir à deux fois avant de publier un article sur Facebook soutenant, par exemple, le Hamas, que le Canada classe comme organisation terroriste. Un journal peut choisir de ne publier aucun des articles de ces exemples par crainte de poursuites pour complicité. Il n’y a pas de fin aux causes dont les défenseurs peuvent être soumis à cette infraction. Beaucoup de ces personnes, en choisissant de ne pas exprimer leurs opinions par crainte de poursuites, verront leur discours refroidi. Cela nuit à la société canadienne et à l’ordre démocratique.
(2) L’infraction compromet les efforts antiterroristes
Par un discours glaçant, les critiques ont soutenu que le gouvernement minerait aussi ses propres efforts antiterroristes. Premièrement, en refroidissant l’expression extrémiste sur les réseaux sociaux et ailleurs, le projet de loi pourrait simplement envoyer des discussions sous terre, où il sera plus difficile de les surveiller. Deuxièmement, et plus important encore, cela pourrait refroidir la liberté d’expression nécessaire au programme de lutte contre l’extrémisme violent (CVE) de la GRC, une initiative visant à détourner les gens de la violence.
Ce second point est démontré par l’exemple plausible suivant, formulé par des experts juridiques. Dans le cadre du programme CVE, la GRC demande à une organisation d’organiser une réunion où ses membres peuvent discuter ouvertement et confronter des points de vue radicaux concernant l’usage de la violence pour faire avancer ses objectifs. La GRC espère qu’une telle réunion réduira le potentiel de radicalisation au sein de l’organisation. L’organisation est au courant de cette nouvelle infraction liée à la parole et craint que certains membres, bien qu’ils ne montrent pas de propension à la violence, aient des opinions radicales et puissent faire des déclarations en ce sens. Certains membres peuvent être désireux d’envoyer de l’argent à des groupes qui pourraient recourir à la violence. L’organisation consulte un avocat local qui conclut que les déclarations faites lors de la réunion du CVE pourraient être criminelles en vertu de la nouvelle infraction liée à la liberté d’expression. L’organisation n’accueille donc pas la réunion.
Ne pas avoir la réunion dans l’exemple ci-dessus peut ne pas être une bonne chose; Les membres de l’organisation peuvent continuer à nourrir des opinions radicales secrètes qui ne sont pas abordées. Ces personnes sont des candidats de choix pour le programme CVE, mais elles pourraient rester inconnues des autorités ou de leur propre communauté. Comme les données suggèrent que des programmes comme le CVE sont le moyen le plus prometteur de lutter contre la radicalisation, cette nouvelle infraction menace la sécurité du Canada en sapant l’efficacité du programme CVE.
De plus, étant donné l’attention actuelle portée à des groupes comme l’État islamique et les troubles dans les pays musulmans, il est probable que le fardeau de cette nouvelle infraction retombera de manière disproportionnée sur les communautés musulmanes. C’est-à-dire que, lors de la surveillance ou de la collecte de renseignements dans le but de trouver des discours criminels selon la nouvelle infraction, les communautés musulmanes sont les plus susceptibles d’être scrutées. Cela pourrait rendre ces communautés moins enclines à coopérer avec les programmes CVE qui combattent la radicalisation. En conséquence, le Canada pourrait se mettre à plus grand risque en sapant ses propres programmes de prévention.
(3) L’infraction est inutile
Il existe déjà 14 infractions terroristes largement définies dans le Code criminel. Cela inclut les infractions terroristes qui reposent sur des concepts tels que l’instruction, la facilitation, la participation, l’incitation et la menace. Ainsi, les infractions terroristes existantes s’appliquent déjà aux discours ayant un but terroriste.
Le document d’information du ministère de la Justice sur la nouvelle infraction liée à la parole affirme que « la loi actuelle ne s’appliquerait pas nécessairement à quelqu’un qui ordonne à d’autres de ‘mener des attaques contre le Canada’ parce qu’aucune infraction terroriste spécifique n’est ciblée. » Cependant, les infractions terroristes existantes semblent déjà capables de criminaliser tout discours que le gouvernement cherche à combattre avec la nouvelle infraction liée à la parole. La nouvelle infraction est donc inutile pour répondre à l’objectif déclaré du gouvernement et peut être inconstitutionnelle.
(4) L’infraction s’applique aux conversations privées et peut entraîner une surveillance accrue
La nouvelle infraction de discours criminalise les déclarations faites tant en privé qu’en public, contrairement à d’autres infractions similaires qui prévoient des exceptions expresses pour les conversations privées. Ainsi, le SCRS, qui dispose de vastes pouvoirs d’écoute et de surveillance antiterroriste, peut justifier une surveillance accrue des conversations privées pour enquêter sur cette nouvelle infraction à la liberté d’expression. Cela signifie que des comportements démocratiques potentiellement légitimes, liés à des causes religieuses ou politiques, peuvent être balayés par la surveillance d’État. Comme expliqué plus haut, une telle surveillance va à l’encontre des intérêts canadiens en matière de libertés civiles en refroidissant la liberté d’expression, en sapant les efforts antiterroristes et peut entraîner une discrimination accrue envers les minorités religieuses.
Arrestation préventive et détention
(1) Il existe une norme faible pour l’utilisation des pouvoirs préventifs et une longue période de détention préventive
Le Code criminel contient déjà des dispositions concernant l’arrestation préventive, la détention et la contrainte à la liberté. Ces pouvoirs « préventifs » visent à permettre au gouvernement de détenir quelqu’un sans inculpation, sous suspicion qu’il commettra un crime à un moment donné dans le futur. Cela viole la présomption d’innocence, un droit constitutionnel fondamental et fondamental prévu par la Charte. Les pouvoirs préventifs ne devraient être utilisés qu’en conformité avec une norme élevée fixée par la loi et conformément aux principes de justice fondamentale.
Le projet de loi abaisse la norme pour l’arrestation et la détention préventives, permettant de telles mesures si elles sont « susceptibles » d’empêcher une activité terroriste qu’un agent de la paix croit raisonnablement qu’elle « peut » être menée. C’est un changement important par rapport à la norme actuelle, selon laquelle l’arrestation et la détention préventives sont permises si elles sont « nécessaires » pour prévenir une activité terroriste qu’un agent de la paix croit raisonnablement « sera » menée.
Il est important de noter que les pouvoirs préventifs peuvent être exercés sans mandat dans certaines circonstances. Il est aussi important de noter que la nouvelle norme basse pour les pouvoirs préventifs peut aussi servir à retirer le passeport d’une personne.
De plus, le projet de loi prolonge la période pendant laquelle une personne peut être détenue de façon préventive sans inculpation à sept jours. Rien ne régule ce qui se passe pendant les sept jours.
(2) Un faible standard pour les pouvoirs préventifs peut mener à un profilage religieux et ethnique
L’abaissement significatif de la norme des pouvoirs préventifs pourrait entraîner un profilage religieux et ethnique, particulièrement à l’encontre des musulmans. En raison de la baisse des standards, un agent de la paix qui voit un groupe d’hommes musulmans à l’extérieur d’une mosquée en discussions animées dans une langue étrangère peut arrêter et détenir les hommes afin d’enquêter davantage, même s’il ne sait pas de quoi ils parlent.
L’agent de la paix n’a plus à croire qu’une activité terroriste va être commise, seulement que c’est une possibilité. Ils n’ont plus non plus à croire que l’arrestation est la seule façon de prévenir l’activité terroriste, seulement qu’elle est susceptible de le faire. Ce niveau de discrétion permet un risque accru de préjugés, de profilage et de discrimination dans l’application de la loi. Il est difficile de nier que de tels changements auront un impact disproportionné sur la communauté musulmane.
De plus, avec la nouvelle norme plus basse, il sera difficile de contester avec succès les décisions d’un agent de la paix de prendre des mesures discriminatoires, comme dans l’exemple ci-dessus.
Propagande terroriste
(1) La définition de la propagande terroriste est trop large parce qu’elle fait référence à la nouvelle infraction de discours vague et trop large
Le projet de loi modifie le Code criminel en ajoutant des dispositions permettant à un juge d’ordonner que la propagande terroriste soit saisie ou supprimée d’un système informatique relevant de la juridiction du tribunal. La propagande terroriste est définie comme un enregistrement écrit, audio ou visuel qui préconise ou promeut « la commission d’infractions terroristes en général » ou « conseille la commission d’une infraction terroriste ». La dernière partie de la définition peut être raisonnable, car elle implique une conduite explicitement criminelle, mais la première partie souffre des mêmes problèmes décrits ci-dessus concernant la nouvelle infraction de parole. C’est-à-dire la nature vague et trop large d’une infraction pour la promotion ou de la promotion d’« infractions terroristes en général ».
Comme pour la nouvelle infraction à la liberté d’expression, la propagande terroriste englobe du contenu que le Parlement n’avait probablement pas l’intention de voir couvert. Par exemple, si l’article utilisé ci-dessus (par l’universitaire qui croyait que des ressources devraient être fournies aux insurrections ukrainiennes) est publié, cela constitue de la propagande terroriste et un juge peut ordonner sa suppression (par exemple, d’un site web). Il n’y a aucune exigence que le matériel ait un but terroriste et il n’y a pas d’exceptions raisonnables pour provoquer un débat démocratique ou proposer une solution à un conflit international insoluble.
Contrairement à la nouvelle infraction de discours, les ordonnances de suppression n’ont pas besoin d’être justifiées hors de tout doute raisonnable; au contraire, la Couronne n’a qu’à prouver sur un équilibre des probabilités que le matériel est de la propagande terroriste. De plus, il n’est pas nécessaire de prouver que l’affiche de la propagande terroriste présumée prônait sciemment ou de manière imprudente des infractions terroristes en général. Ces faits, combinés au fait que de nombreux intervenants peuvent ne pas faire appel d’une ordonnance de suppression par crainte de s’exposer à des poursuites pour la nouvelle infraction de discours, peuvent entraîner une utilisation excessive des nouvelles dispositions sur la propagande terroriste.
(2) Sans un organe de contrôle auto-initié efficace, indépendant, la surveillance judiciaire dans le projet de loi peut être contournée
Bien que la suppression de la propagande terroriste soit destinée à être ordonnée par un juge en vertu des dispositions du projet de loi, sans organisme d’examen approprié, la police ou le SCRS peuvent tenter d’y parvenir en faisant des demandes informelles aux fournisseurs d’accès à Internet. Cela peut entraîner la suppression de matériel qui ne correspond même pas à la définition large de propagande terroriste.
(3) Les agents des douanes peuvent avoir du mal à comprendre quel matériel doit être saisi comme propagande terroriste
Un amendement connexe au projet de loi ajoute la nouvelle catégorie large de « propagande terroriste » à un tarif douanier qui autorise actuellement la saisie et la détention sans mandat d’obscénité et de propagande haineuse à la frontière. Les agents des douanes ont historiquement eu de la difficulté à appliquer les critères juridiques d’« obscénité » à la pornographie gaie et lesbienne. Comme le critère légal de la « propagande terroriste » est encore plus complexe, puisqu’il s’étend à 14 infractions terroristes existantes et inclut la qualification « en général », ce n’est pas le genre de critère que les agents des douanes devraient avoir la latitude d’appliquer uniquement en fonction de leur propre discrétion lors des inspections frontalières. Sans organisme d’examen efficace, il y a de fortes chances d’abus et de mauvaise application du test par l’Agence des services frontaliers du Canada.
Le pouvoir du SCRS de réduire les menaces
(1) Le projet de loi change radicalement et inutilement la nature du SCRS sans modifier son mandat général
Le SCRS a été créé à l’origine après que la Commission McDonald ait été convoquée pour enquêter sur les activités illégales de la branche de sécurité nationale de la GRC dans les années 1970. La Commission McDonald a conclu que l’application de la loi nationale et le renseignement de sécurité étaient incompatibles et ne devraient pas être faits par la même organisation. Ainsi, sa principale recommandation était de séparer les responsabilités du renseignement de sécurité de la GRC en créant une nouvelle agence de renseignement de sécurité, qui est devenue connue sous le nom de SCRS. Le SCRS s’est vu confier un mandat large pour cette raison précise – il agissait uniquement en tant qu’agence de renseignement. Le SCRS n’avait pas de pouvoirs policiers, donc lui permettre d’enquêter sur un large éventail de « menaces à la sécurité du Canada » ne créait pas le même risque de recréer les problèmes de la GRC dans les années 1970. Le projet de loi ignore cette philosophie, qui est à la base du SCRS depuis 30 ans. Il restructure radicalement le SCRS afin d’avoir le pouvoir de « réduire » la même large gamme de « menaces à la sécurité du Canada ». Le projet de loi crée donc effectivement une « force de police secrète ».
En donnant au SCRS les pouvoirs qu’il a tout en maintenant son mandat initial large, le projet de loi risque de revenir aux problèmes de pouvoirs intégrés de renseignement et de police que la Commission McDonald devait enquêter. Alors que le SCRS commence des opérations qui, sans un mandat, seraient illégales, sa culture globale pourrait être contaminée. C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des démocraties séparent le renseignement de sécurité des opérations spéciales. Comme il y a déjà eu des cas où le SCRS a utilisé illégalement les pouvoirs policiers, les changements dans ce projet de loi pourraient aggraver la tendance à utiliser des pouvoirs non autorisés, comme l’a averti la Commission McDonald.
Il est aussi important de noter que le gouvernement n’a pas donné d’explication satisfaisante sur la nécessité de ce changement radical dans la nature du SCRS. Le processus actuel, par lequel le SCRS appelle la police à prendre certaines mesures, est tout aussi capable de faire face aux nouvelles menaces à la sécurité nationale.
(2) Le pouvoir du SCRS de « réduire » les menaces est trop large et peut entraîner d’innombrables violations de la Charte
Le pouvoir du SCRS de réduire les menaces à la sécurité du Canada n’a qu’un ensemble de grandes limites. C’est-à-dire que les mesures prises ne doivent pas : causer la mort ou des blessures corporelles; entraver volontairement, pervertir ou contrecarrer le cours de la justice; ou violer l’intégrité sexuelle d’un individu. Cette limite extrême à l’activité du SCRS démontre clairement l’intention du gouvernement de transformer effectivement le SCRS en une force policière capable de prendre des mesures ayant un impact significatif sur la vie des Canadiens.
Plus important encore, le projet de loi permet explicitement au SCRS de violer la Charte ou une autre loi canadienne s’il est autorisé à le faire par mandat. C’est une concession de pouvoir sans précédent qui pourrait entraîner d’innombrables violations de la Charte , y compris la détention sans accusation (similaire à Guantanamo Bay). Ces violations graves peuvent être inconnues du public et même potentiellement des victimes.
(3) La nouvelle procédure de mandat comprend fondamentalement mal le système constitutionnel canadien en permettant aux juges d’autoriser à l’avance des violations de tout droit de la Charte
Le projet de loi permet au SCRS de réduire les menaces en prenant des mesures qui violeront la Charte ou d’autres lois canadiennes, si elles sont autorisées par un mandat d’un juge de la Cour fédérale. Penser qu’un tribunal peut pré-autoriser une violation d’un droit de la Charte en réponse à une disposition aussi largement formulée revient à mal comprendre le système constitutionnel canadien à un niveau fondamental.
C’est le rôle du Parlement de fixer des limites aux droits garantis par la Charte et celui d’un tribunal de protéger ces droits en déterminant si ces limites sont raisonnables. En attribuant son rôle aux juges, le Parlement agit à l’encontre des attentes fondamentales concernant l’état de droit et le rôle du pouvoir judiciaire. Elle ignore en outre les attentes courantes concernant la séparation des pouvoirs dans le système constitutionnel canadien. Les juges qui exercent effectivement des fonctions législatives (limitant les droits de la Charte ) ne peuvent plus être l’arbitre indépendant et impartial exigé par la constitution.
Il est également pertinent de noter que confier une fonction législative aux juges entraînera un manque de débat ou de responsabilité publique en ce qui concerne les violations des droits. C’est-à-dire que si un juge autorise secrètement une violation des droits en vertu de la nouvelle procédure de mandat, le bien-fondé de l’idée ne sera pas débattu ni soumis à la responsabilité publique de la même manière que les actions parlementaires. Cela serait profondément problématique, car les limites des libertés fondamentales devraient être débattues ouvertement dans une société démocratique.
(4) Il y aura très peu, voire aucune, défense effective des droits des personnes concernées par les mandats parce que les procédures sont secrètes
Les procédures de mandat se tiennent en secret, ce qui signifie que seule la partie gouvernementale est présente et représentée. C’est particulièrement préoccupant dans le cas du SCRS, car de nombreux rapports indiquent qu’il n’a pas rempli son devoir de transparence dans des procédures secrètes, où les juges en dépendent particulièrement. Si seul le SCRS est représenté lors d’une procédure de mandat, mais qu’il n’est pas honnête avec le juge sur la base du mandat ou les actions qu’il prévoit de prendre, le mandat peut être approuvé et la position du gouvernement ne sera pas contestée.
Aucun groupe de défense des droits civiques ne pourra se prononcer sur l’impact du mandat sur les droits garantis par la Charte . Au mieux, un « avocat spécial » peut être invité par le tribunal (bien que cela ne soit pas mentionné dans le projet de loi comme une possibilité) pour défendre l’intérêt public. Cependant, le modèle du « défenseur spécial » souffre d’inconvénients inhérents, tels qu’ils ne pourront pas défendre efficacement les droits de la personne concernée par le mandat. En conséquence, la personne visée par le mandat ne verra pas ses intérêts effectivement protégés et ne saura peut-être jamais qui a autorisé ou mené une activité illégale qui l’a affectée.
Il est également pertinent de noter que, même si le SCRS a respecté son devoir de franchise de façon constante, les procédures de mandat sont intrinsèquement unilatérales. Il est inévitable que des erreurs soient commises car, en l’absence d’une personne disposant des moyens, de l’incitation et de l’accès pour contester le gouvernement, le juge n’est au courant que des positions du gouvernement. Cependant, les erreurs lors de l’autorisation d’actions physiques du SCRS en vertu des nouveaux mandats du SCRS sont beaucoup plus graves que les erreurs d’autorisation de surveillance sous mandat normal.
(5) Les nouveaux pouvoirs du SCRS pourraient rendre les poursuites pour terrorisme plus difficiles, voire impossibles
Si le SCRS utilise ses nouveaux pouvoirs policiers avant qu’une cible ne commette un acte criminel puis transmet l’affaire à la GRC pour poursuite criminelle, l’enquête ultérieure de la GRC pourrait être entachée. Le dossier probatoire nécessaire pour une poursuite criminelle peut aussi être entaché. Les avocats de la défense peuvent même soutenir que la mauvaise conduite du SCRS dans l’exécution d’un mandat est considérée contre l’État et mérite un sursis des procédures pour abus de procédure. Si le juge du procès estime qu’un procès équitable n’est pas possible pour quelque raison que ce soit, il doit suspendre la poursuite. En fait, cela s’est déjà produit dans une affaire due aux actions du SCRS.
Dans l’affaire R c Mejid, le SCRS a illégalement utilisé les pouvoirs policiers pour contraindre un homme à fournir son ordinateur pour des recherches afin de déterminer s’il publiait de la littérature islamiste extrémiste. Aucune preuve pertinente n’a été trouvée, mais le SCRS a profité de l’occasion pour extraire des photos de l’ordinateur de l’homme afin qu’il puisse être poursuivi pour possession de pornographie juvénile. Les preuves obtenues par le SCRS ont été exclues par le juge comme une violation des protections de l’article 8 de la Charte contre les fouilles et saisies déraisonnables.
L’utilisation légale des nouveaux pouvoirs policiers du SCRS pourrait également entraîner l’exclusion de preuves ou de conclusions qu’un procès équitable n’est pas possible en raison d’inconduite, rendant les poursuites pour terrorisme impossibles. Cela pourrait menacer la sécurité nationale du Canada en sapant des poursuites qui auraient pu être solides et en empêchant les accusés légitimes d’être condamnés. En conséquence, le gouvernement pourrait subvertir ses propres efforts antiterroristes et mettre les Canadiens en plus grand danger.
Même si une poursuite pour terrorisme n’est pas arrêtée, elle peut être beaucoup plus difficile en raison des nouveaux pouvoirs et privilèges du SCRS dans le projet de loi et des récentes modifications proposées à la Loi sur le SCRS (voir le document sur le projet de loi C-44 pour plus d’informations). Le procès criminel pourrait être embourbé par des questions concernant le mandat autorisant le SCRS à agir et des doutes quant à savoir si une opération du SCRS a contribué ou y est associée. Les demandes de divulgation par l’accusé seront contestées par des revendications de privilège et de confidentialité de la sécurité nationale, ce qui pourrait compliquer la poursuite. Un temps significatif peut aussi être consacré à débattre de la question de savoir si le privilège de la source humaine accordé par le projet de loi C-44 devrait être mis de côté parce que la source a aidé le SCRS à utiliser ses nouveaux pouvoirs policiers. Tout cela complique le travail d’un procureur et réduit potentiellement la possibilité qu’un accusé soit reconnu coupable.
(6) Les mécanismes de surveillance et d’examen n’accompagnent pas l’augmentation significative des pouvoirs du SCRS
C’est l’une des critiques les plus importantes et les plus fréquentes du projet de loi. Contrairement à tous les principaux partenaires canadiens en matière de sécurité nationale (les « cinq yeux »), les parlementaires au Canada n’ont pas un accès régulier à l’information nécessaire pour savoir comment le SCRS fait son travail. De plus, en 2012, le gouvernement a aboli le bureau de l’Inspecteur général, chargé de s’assurer que le ministre reste correctement informé des activités du SCRS. Néanmoins, le projet de loi ignore les recommandations visant à ajouter une surveillance accrue de plusieurs commissions d’enquête sur les questions de sécurité nationale. La Commission Air India, par exemple, a proposé de renforcer le rôle du conseiller à la sécurité nationale au sein du Bureau du Conseil privé pour agir comme un organe intégré de surveillance de la sécurité nationale.
L’organisme d’examen actuel du SCRS, le Security Intelligence Review Committee (SIRC), n’est pas un organisme d’examen adéquat et a reconnu qu’il « a du mal à fonctionner efficacement ». De plus, plusieurs actions du SCRS réclament déjà une surveillance accrue. Le SCRS n’a pas rapporté de façon constante aux actions sensibles et potentiellement controversées au ministre, a manqué à son devoir de franchise lors des procédures judiciaires et n’a pas coopéré adéquatement avec le SIRC. Le SIRC a même constaté que le SCRS ne confirme pas correctement la valeur et la fiabilité du renseignement qu’il obtient à l’étranger. Tous ces enjeux soulignent déjà la nécessité d’un examen et d’une supervision rigoureux.
Les nouveaux pouvoirs policiers prévus dans le projet de loi ne font qu’accroître la nécessité d’une surveillance et d’un examen. Si le SCRS doit changer radicalement, il devrait être soumis à un examen considérablement accru par un « super-SIRC » bien financé. De plus, un comité d’examen parlementaire devrait être créé. Ce comité pourrait remplir la même fonction que des comités similaires dans la plupart des autres démocraties occidentales : une revue globale, comparée à la revue instantanée réalisée même par un super-SIRC.
Au lieu de mettre en œuvre des mesures essentielles de surveillance, le projet de loi crée d’autres lacunes dans le processus d’examen en permettant à d’autres personnes ou organisations qui pourraient ne faire l’objet d’aucune forme d’examen d’aider le SCRS à exercer ses pouvoirs policiers. De plus, le projet de loi permet l’exercice de nombreux pouvoirs policiers du SCRS sans aucune autorisation du tribunal – la disposition ne requiert une autorisation de mandat que si les actions « vont » (et non « peuvent ») violer la Charte ou une autre loi.
Les activités internationales du SCRS, où la Charte et le droit canadien ne s’appliquent pas, sont également exemptées d’autorisation judiciaire. Même lorsqu’une autorisation de mandat est requise, la Cour fédérale est mal placée pour examiner les actions prises en vertu de son autorité, car il n’y a pas de nécessité formelle pour le SCRS de faire un rapport ou de rendre compte de sa conduite. Tout cela, combiné à un SIRC mal financé et mal doté en personnel, laisse le régime de sécurité nationale canadien pratiquement sans surveillance ni examen. Il est inévitable qu’il y ait des abus qui pourraient violer de manière significative les libertés civiles des Canadiens.
Institutions gouvernementales partageant de l’information
(1) Permettre aux institutions gouvernementales de partager des informations sur « des activités qui compromettent la sécurité du Canada » est une norme très large et un changement radical par rapport aux compréhensions conventionnelles de la vie privée
En vertu de la nouvelle Loi sur le partage d’informations, une institution gouvernementale peut, de sa propre initiative, divulguer des renseignements à une autre institution gouvernementale « concernant des activités qui compromettent la sécurité du Canada ». Ce nouveau concept en droit canadien est largement défini comme toute activité « qui mine la souveraineté, la sécurité, l’intégrité territoriale du Canada ou la vie ou la sécurité du peuple canadien », y compris les activités qui « influencent indûment » le gouvernement et interfèrent avec la sécurité publique ou la « stabilité économique ou financière du Canada ».
La seule restriction est qu’elle n’inclut pas « le plaidoyer, la protestation, la dissidence et l’expression artistique ». Néanmoins, « les activités qui compromettent la sécurité du Canada » sont si vastes et subjectives qu’elles permettent effectivement une sensibilisation totale à l’information à travers les institutions gouvernementales.
La Loi sur le partage d’informations permet donc que presque toute information sur un individu donnée ou obtenue par une institution gouvernementale soit partagée avec une institution gouvernementale non liée sans la connaissance ni le consentement de la personne. C’est donc une rupture radicale avec les compréhensions conventionnelles de la vie privée.
(2) Il n’existe aucune garantie interne ou externe pour assurer la fiabilité et la pertinence adéquate des informations partagées, ce qui pourrait sérieusement mettre en danger ou causer de grandes difficultés pour les Canadiens
Il n’y a rien dans la Loi sur le partage de l’information concernant les mesures visant à assurer la fiabilité et la pertinence appropriée de l’information partagée. Sans ces garanties, l’information peut être partagée de manière inappropriée, ce qui entraîne des rumeurs, des sous-entendus et des spéculations considérées comme des faits. De plus, des informations partagées de manière inappropriée peuvent être utilisées par des institutions gouvernementales réceptrices ou d’autres parties pour justifier des actions terribles, comme celles qui ont fait l’objet des enquêtes Arar et Iacobucci.
Dans le cas de Maher Arar, la GRC a fourni aux autorités américaines des informations brutes et des commentaires sensationnalistes liant M. Arar et son épouse à Al-Qaïda. La Commission Arar a conclu que c’était probablement la cause de la remise d’Arar en Syrie, où il a été torturé. L’enquête Iacobucci a également conclu que des responsables canadiens ont indirectement contribué à la maltraitance de trois personnes en détention étrangère lorsqu’elles ont partagé des informations sur les détenus.
Pour éviter des injustices similaires à celles ci-dessus, la Commission Arar a recommandé que les décisions de partage de l’information soient centralisées et régies par des politiques claires concernant la fiabilité, la pertinence et l’exactitude. La Commission a également recommandé des mises en garde limitant qui pouvait accéder à l’information partagée et comment celle-ci pourrait être transmise. Peut-être plus important encore, elle a recommandé que le partage intégré de l’information soit associé à un examen intégré par des organismes indépendants capables d’initier eux-mêmes leurs propres enquêtes. La Loi sur le partage de l’information n’intègre aucune de ces recommandations.
Sans garanties adéquates pour assurer la fiabilité et la pertinence, que ce soit initialement par le gouvernement lui-même ou par un organisme d’examen indépendant, des situations similaires aux enquêtes Arar et Iacobucci représentent un risque réel. Par exemple, une institution gouvernementale comme le Centre d’analyse des transactions et rapports financiers du Canada (FINTRAC) peut enquêter sur une personne pour avoir potentiellement financé des activités terroristes et partager ces informations avec le SCRS.
Sans garanties adéquates de fiabilité, le SCRS peut transmettre ces informations aux agences de renseignement étrangères, qui considèrent alors la personne comme un terroriste et la maltraitent, l’arrêtent ou la torturent. Ou, moins sérieusement, le SCRS pourrait partager l’information avec le ministre qui considère l’individu comme une menace pour la sécurité des transports et l’inscrit sur la liste d’interdiction de vol, ce qui pourrait l’empêcher de voyager.
De plus, si la FINTRAC détermine finalement que la personne ne finançait pas d’activités terroristes et la retire ainsi de sa base de données, les informations incorrectes peuvent rester dans la base de données de nombreuses autres institutions gouvernementales parce qu’il n’existe pas d’organisme d’examen intégré. La personne peut alors avoir de la difficulté à gérer plusieurs branches de l’État pendant des années. Cet exemple démontre donc clairement comment la Loi sur le partage de l’information peut mettre en danger ou causer des difficultés pour les Canadiens.
(3) Le processus secret, l’absence de contrôle indépendant et l’immunité gouvernementale contre la responsabilité civile peuvent mener à un partage sans entrave de l’information
Les informations partagées en vertu de la Loi sur le partage d’informations sont transmises secrètement et sans consentement. Cela signifie que les restrictions légales sur le partage d’informations, y compris les droits garantis par la Charte , seront difficiles à faire respecter parce que les victimes du partage d’information pourraient ne pas savoir qu’elles sont victimes. De plus, il n’existe pas d’organisme d’examen indépendant pour assurer le respect des restrictions légales sur le partage d’informations. Enfin, le projet de loi accorde l’immunité contre la responsabilité civile pour tout partage d’information de bonne foi.
Tous ces faits peuvent mener à un partage d’informations sans entrave entre institutions gouvernementales et même tiers, car ces institutions peuvent ensuite partager les informations reçues avec ces parties « conformément à la loi ». Le partage sans entrave de l’information est particulièrement préoccupant dans le contexte de la collaboration gouvernementale avec les fournisseurs de services de télécommunications et d’Internet qui détiennent de grandes quantités d’informations personnelles sur les Canadiens.
Il est également pertinent de noter que le dernier point – l’immunité gouvernementale contre les poursuites civiles – laissera les victimes sans aucun recours face aux graves préjudices qu’elles pourraient subir à la suite du partage d’informations.
Liste d’interdiction de vol
(1) Il y a une norme très basse à mettre sur la liste d’interdiction de vol, mais une norme élevée à retirer
Pour inscrire une personne sur la liste d’interdiction de vol en vertu de la nouvelle Loi sur le transport aérien, le ministre n’a qu’à avoir des motifs raisonnables de soupçonner que cette personne se livrera à un acte menaçant la sécurité des transports ou à voyager par avion dans le but de commettre un acte terroriste. « Motifs raisonnables de soupçonner » est une norme extrêmement basse qui signifie plus qu’un simple soupçon, mais moins qu’une croyance raisonnable. Cette exigence basse est donc inappropriée compte tenu de la forte restriction de liberté liée à l’inscription d’une personne sur une liste d’interdiction de vol.
Une personne peut faire appel de la décision du ministre de l’inscrire sur la liste d’interdiction de vol devant un juge de la Cour fédérale. Cependant, il ne suffit pas de démontrer que le Ministre a eu tort d’inscrire la personne sur la liste d’interdiction de vol; la personne doit aussi démontrer que le Ministre a agi de manière déraisonnable en le faisant. C’est une norme très élevée qui accorde intrinsèquement de la déférence au ministre et qui sera probablement très difficile à atteindre dans la plupart des cas.
(2) La procédure d’appel des décisions du ministre viole un droit de la Charte
En plus de la norme élevée à respecter lors de l’appel de la décision du ministre d’inscrire une personne sur la liste d’interdiction de vol, la procédure utilisée dans l’appel intègre des règles de l’ancien régime de certificat de sécurité de l’Immigration and Refugee Protection Act (IRPA). Cela signifie que le ministre peut demander au tribunal de tenir une partie de l’audience en secret afin d’exclure la personne sur la liste d’interdiction de vol, son avocat et le public. Le juge peut alors baser toute sa décision sur des preuves présentées lors de la partie secrète de l’audience et donc inconnues de la personne sur la liste d’interdiction de vol ou de son avocat.
Dans une décision de 2007, la Cour suprême du Canada a conclu que la procédure susmentionnée de l’IRPA était inconstitutionnelle lorsqu’elle était utilisée dans un régime de certificat de sécurité. Bien qu’être inscrit sur la liste d’interdiction de vol constitue une atteinte moins grave à la liberté que d’être soumis à un certificat de sécurité, le droit d’une personne en vertu de l’article 7 de connaître le dossier qu’elle doit remplir est tout de même activé. La procédure prévue par la Loi sur le voyage aérien viole clairement ce droit de la Charte en permettant au juge de fonder sa décision sur des informations secrètes.
Sources et lectures connexes
Projet de loi C-51 : Loi antiterroriste, 2015.
Roach et Forcese, « Document de contexte du projet de loi C-51 #1 : La nouvelle infraction de défense ou de promotion du terrorisme ».
Roach et Forcese, « Document d’information sur le projet de loi C-51 #3 : Partage d’informations et leçons perdues de l’expérience Maher Arar ».
Roach et Forcese, « Document de présentation #4 sur le projet de loi C-51 : Les dispositions sur la propagande terroriste ».
Roach et Forcese, « Document de contexte du projet de loi C-51 #5 : Surveillance et révision : transformer les lacunes de responsabilité en canyons? »
Roach et Forcese, «Le nouveau crime d’expression du gouvernement pourrait miner sa stratégie antiterroriste », National Post.
Éditorial du Globe, « Le Parlement doit rejeter le projet de loi de police secrète de Harper », Globe and Mail.
« Criminalisation de la plaidoirie ou de la promotion des infractions terroristes en général », ministère de la Justice.
Philip Rosen, « Le Service canadien de renseignement de sécurité », Bibliothèque du Parlement.
Ian McLeod, « Le chien de garde espion épuisé du SIRC s’efforce de suivre le rythme du SCRS », Ottawa Citizen.
« Soumission au Comité permanent de la sécurité publique et de la sécurité nationale concernant le projet de loi C-51, Loi visant à adopter la Loi sur le partage d’informations sur la sécurité du Canada et la Loi sur la sécurité des voyages aériens, à modifier le Code criminel, la Loi du Service canadien de renseignement à la sécurité et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et à apporter des modifications connexes et consécutives à d’autres lois (Loi antiterroriste, 2015) », CCLA.
Commission d’enquête concernant certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada, Liberté et sécurité en vertu de la loi (Volume 2) (Ottawa : Ministre de l’Approvisionnement et des Services Canada, 1981).
Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens en lien avec Maher Arar, Rapport des événements liés à Maher Arar : analyse et recommandations (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada, 2006).
Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens en lien avec Maher Arar, un nouveau mécanisme d’examen des activités de sécurité nationale de la GRC (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006).
Commission d’enquête concernant certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada, Liberté et sécurité en vertu de la loi (Volume 2) (Ottawa : Ministre de l’Approvisionnement et des Services Canada, 1981).
Commission d’enquête sur l’enquête sur l’attentat au bombardement du vol Air India 182 (2006-2010) (Président : M. le juge John Major), Air India Flight 182 : Une tragédie canadienne, volume trois : La relation entre renseignement et preuves et les défis des poursuites pour terrorisme (Ottawa : Public Works and Government Services, 2010).
Gouvernement du Canada, l’honorable Frank Iacobucci, Rapport, Enquête interne sur les actions des responsables canadiens en lien avec Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin (Ottawa : Public Works and Government Services, 2008).
Revue du renseignement de sécurité, Lever le voile du secret : trente ans de responsabilité en matière de renseignement, Rapport annuel 2013-2014 (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada, 2014)
Re X, 2014 FCA 249 (F.C.A.).
R c Ahmad, [2011] 1 SCR 110 (S.C.C.).
R c Mejid, 2010 ONSC 5532 (Ont SCJ).
R c Chehil, 2013 SCC 49 au par. 26 (C.S.C.).
Charkaoui c. Canada (citoyenneté et immigration), 2007 CSC 9 (C.S.C.).
Almrei (Re), 2009 FC 1263 (F.C.).
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