IDENTITÉ DE GENRE ET LOI SUR LES DROITS DE LA PERSONNE (ANCIEN PROJET DE LOI C-16)

Parce que la section Learn de TalkRights présente du contenu produit par des bénévoles de la CCLA et des entrevues avec des experts dans leurs propres mots, les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement les politiques ou positions propres à la CCLA.

Depuis son dépôt en 2016, le projet de loi C-16 (dont le titre officiel est Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel , et qui a reçu la sanction royale en juin 2017) fait l’objet de grandes controverses. Considérant que l’intention expresse de la loi est d’ajouter « l’identité de genre et l’expression de genre à la liste des motifs interdits de discrimination » ainsi que de modifier le Code criminel pour « étendre la protection contre la propagande haineuse prévue dans cette loi à toute partie du public distinguée par son identité ou son expression de genre », Certains ont soutenu que la loi, dans son but louable, cache un agenda susceptible de restreindre les libertés fondamentales.

Cet article offre une explication sommaire des cadres à travers lesquels la loi sera interprétée et appliquée.

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET LE TRIBUNAL

Le Canada est un système fédéral. Cela signifie que les gouvernements fédéral et provincial disposent de compétences respectives sur lesquelles ils peuvent adopter des lois. Ainsi, la Loi canadienne sur les droits de la personne (ACV) interdit les pratiques discriminatoires commises dans les domaines de compétence fédérale. L’ACRS crée et régule deux organes, la Commission canadienne des droits de la personne et le Tribunal canadien des droits de la personne.

La Commission a un large éventail de devoirs et de fonctions, la plus omniprésente étant la réception des plaintes en matière de droits de la personne. Elle peut nommer un enquêteur pour examiner les différends ainsi qu’un conseiller pour tenter de résoudre la plainte avant de comparaître devant le Tribunal. Ses fonctions administratives incluent également la rédaction de lignes directrices et de propositions politiques pour l’harmonisation du droit fédéral des droits de la personne avec les normes provinciales en matière de droits de la personne à travers le Canada.

Le Tribunal traite des plaintes qui lui sont soumises par la Commission et détient tous les pouvoirs d’une cour supérieure en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qui signifie qu’il dispose d’un pouvoir et d’une autorité similaires pour entendre les affaires et rendre des jugements. La seule différence est sa spécialisation dans le droit fédéral des droits de la personne. Elle est composée d’au maximum quinze membres, dont quatre, dont le président et le vice-président, doivent être membres d’un barreau provincial depuis au moins dix ans. Les autres membres sans ces qualifications doivent posséder une expérience, une expertise et un intérêt pertinents pour les droits de la personne.

Le Tribunal peut imposer différentes sanctions visant à remédier aux pratiques discriminatoires. Cela inclut normalement l’arrêt de la pratique discriminatoire si elle est en cours et la prise de mesures pour s’assurer qu’elle cesse. Le Tribunal peut imposer d’autres sanctions, telles que la mise à disposition, à la première occasion raisonnable, des droits, privilèges ou occasions refusés en raison de pratiques discriminatoires, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires de diverses formes (une liste des recours possibles est énumérée à l’article 53(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, R.S.C., 1985, c. H-6).

Pour qu’une plainte soit acceptée, elle doit être fondée sur l’un des motifs légaux de discrimination énoncés à l’article 3(1) de la loi. Le projet de loi C-16 ajoute l’identité et l’expression de genre à cette liste. C’est surtout symbolique, étant donné que la discrimination envers les personnes transgenres a été interdite par la jurisprudence par des juges des tribunaux des droits de la personne au Canada, qui ont interprété la discrimination envers les personnes transgenres comme relevant du terrain légalement interdit du « sexe ». Nous ne devons toutefois pas sous-estimer la valeur symbolique de cette loi, qui renforce la jurisprudence et la protection accordées aux personnes transgenres et positionne clairement le harcèlement fondé sur le genre comme un comportement illégal dans la sphère fédérale. Ce faisant, le gouvernement fédéral a aligné ses normes en matière de droits de la personne avec celles des provinces, qui ont toutes adopté ce type d’amendement.

En bref, c’est un ajout assez anodin à la loi. Encore une fois, comme cela a été suggéré plus tôt, les critiques se sont opposés à l’amendement, affirmant qu’il peut mener à un « discours contraint », ce qui équivaut à une action inconstitutionnelle. Ces affirmations seront abordées dans le prochain article publié dans cette section. Pour l’instant, il suffit de dire que les changements apportés à la loi ne sont en aucun cas majeurs. Elles reflètent des pratiques déjà établies et, de toute façon, l’empiètement sur la liberté par le Tribunal des droits de la personne est minime. Il ne peut pas condamner quelqu’un à la prison. De plus, ses décisions visent à remédier aux pratiques discriminatoires, et non à canaliser l’opprobre sociétal comme le fait un tribunal criminel. Cela dit, passons aux modifications du Code criminel du C-16.

LE CODE CRIMINEL DU CANADA

Contrairement aux tribunaux des droits de la personne où les procédures sont initiées et dirigées par un plaignant privé, les poursuites criminelles sont initiées et menées par le gouvernement fédéral canadien.

Le projet de loi C-16 ajoute également « identité et expression de genre » à la liste des groupes identifiables en vertu du paragraphe 318(4) du Code criminel. Cette liste fait partie d’une subdivision du Code appelée « propagande haineuse », qui inclut la promotion du génocide, l’incitation publique à la haine et la promotion délibérée de la haine. Comme il deviendra évident, ce sont des crimes étroits qui seront rarement poursuivis.

Prôner le génocide signifie prôner ou promouvoir le meurtre de membres d’un groupe identifiable, ou l’infliction délibérée de conditions de vie au groupe destinées à provoquer sa destruction physique, à la fois dans l’intention de détruire en tout ou en partie tout groupe identifiable. L’incitation publique à la haine signifie communiquer des déclarations dans n’importe quel lieu public qui incitent à la haine contre un groupe identifiable de personnes, et une telle incitation est susceptible de mener à une perturbation de l’ordre public. La promotion volontaire de la haine, qui est similaire mais différente, signifie simplement promouvoir volontairement la haine.

Pour que l’incitation publique à la haine soit trouvée, il doit y avoir la preuve de plusieurs éléments : (1) les déclarations doivent être communiquées publiquement, (2) elles doivent inciter à la haine contre un groupe identifiable, et enfin, (3) elles doivent conduire à une violation de la paix que l’initiateur des déclarations voulait ou prévoyait comme probable et à laquelle il est resté volontairement aveugle au fil des événements. Plusieurs défenses existent dans le cas de promotion volontaire de la haine. En vertu du paragraphe 319(3), un accusé peut démontrer son innocence en démontrant (a) que les déclarations communiquées étaient vraies; (b) si, de bonne foi, la personne exprime ou tente d’établir par un argument une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur une croyance en un texte religieux; (c) si les déclarations étaient pertinentes à un sujet d’intérêt public, dont la discussion était dans l’intérêt public, et si, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies; ou (d) si, de bonne foi, il avait l’intention de souligner, à des fins de suppression, des sujets produisant ou tendant à susciter des sentiments de haine envers un groupe identifiable au Canada.

Pour que des accusations de génocide ou de promotion délibérée de la haine soient portées, le consentement du procureur général du Canada est requis.

LE PROJET DE LOI C-16 PORTERA-T-IL SES FRUITS? : LA PERSPECTIVE D’UN UNIVERSITAIRE ET MILITANT TRANS

Dans un article très récent publié dans le University of Toronto Law Journal, Florence Ashley, étudiante en LL.M. et militante trans, soutient que des lois comme le projet de loi C-16, bien que symboliquement précieuses et appréciées par la communauté transgenre, seront en grande partie insignifiantes pour améliorer le bien-être des personnes transgenres en raison des obstacles systémiques et des défauts fondamentaux dans les prémisses de la législation. Elle avance, entre autres, que les poursuites en droits humains sont coûteuses et que la pauvreté symptomatique dont font face de nombreuses personnes transgenres (55% des personnes transgenres ont un revenu annuel inférieur à 25 000 $ selon Sandy E James et al., The Report of the US Transgender Survey 2015 (Washington, DC : National Center for Transgender Equality, 2016) à la p. 56) empêche la plupart de poursuivre leurs harceleurs en justice. Elle soutient aussi, en se basant sur des preuves empiriques, que « la violence contre les personnes transgenres n’est pas prise aussi au sérieux que celle envers les personnes cisgenres, ce qui conduit à moins d’enquêtes sur les agressions et meurtres anti-trans, à moins souvent appréhendés par les auteurs et à réduire les peines accusées ». Plus important encore, elle soutient que les lois anti-discrimination ne répondent qu’aux actes commis par un transphobe archétypal. En d’autres termes, ils reposent sur des idées stéréotypées de comportements transphobes, qui ont une applicabilité limitée étant donné que la transphobie (ou « transantagonisme » comme l’écrit Ashley), s’articule par les institutions, et conditionnent les comportements et se manifestent de manière plus subtile que ce que présument des lois comme la Loi canadienne sur les droits de la personne .

UNE CONCLUSION

Cet article analyse les cadres de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Code criminel, que le projet de loi C-16 modifie. La principale conclusion à ce stade devrait être que ces lois ont une applicabilité très limitée. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les résultats possibles ne devraient pas être explorés et débattus. Cependant, les allégations à l’autoritarisme de la loi, issues des démonstrations ci-dessus, semblent pour le moins fragiles.

À propos de l’Association canadienne des libertés civiles

La CCLA est une organisation indépendante à but non lucratif avec des partisans de partout au pays. Fondée en 1964, la CCLA est une organisation nationale de défense des droits humains engagée à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

Pour les médias

Pour plus de commentaires, veuillez nous contacter à media@ccla.org.

Pour des mises à jour en direct

Veuillez continuer à consulter cette page et nos plateformes de médias sociaux. Nous sommes sur Instagram, Facebook, Twitter et Blue Sky.

DONATE
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.