Le 19 avril 2024, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos de Québec (2024 CSC 13). La CSC a été invitée à examiner une disposition du Code du travail du Québec qui exclut les gestionnaires de la définition d’« employé ». La CSC devait décider si cette exclusion violait le droit protégé par la Charte à la liberté d’association.
L’une des questions clés de cet appel était de savoir si les travailleurs affirmant que leurs droits d’association ont été violés par l’État doivent satisfaire à un critère distinct et plus strict lorsqu’ils cherchent une intervention positive de l’État plutôt qu’une protection négative contre l’ingérence de l’État. Les arguments de la CCLA devant la Cour suprême ont mis en lumière à quel point la distinction entre « droits positifs » et « droits négatifs » est illusoire dans les relations de négociation collective (et dans la loi en général), étant donné que l’État fait toujours des choix délibérés lorsqu’il prescrit ce qui est exigé, interdit ou permis par la loi.
La majorité de la Cour suprême a confirmé qu’il n’existe qu’un seul critère pour évaluer une revendication de liberté d’association, peu importe si cette allégation repose sur des droits « positifs » ou « négatifs » allégués. Le critère applicable, élaboré dans Dunmore c. Ontario (Procureur général) (2001 CSC 94), exige que les tribunaux examinent (1) si l’activité relève du champ d’application de la garantie de liberté d’association de la Charte, et (2) si l’action gouvernementale interfère avec l’activité protégée par la Charte, dans son but ou en effet.
En appliquant la première étape du test aux faits en question, la majorité de la Cour suprême a conclu que la réclamation de l’Association impliquait effectivement des activités protégées par l’article 2d de la Charte, telles que le droit de constituer une association avec suffisamment d’indépendance vis-à-vis de l’employeur, de faire des représentations collectives à l’employeur, et de faire examiner ces représentations de bonne foi.
Cependant, la SCC a jugé que la deuxième étape du test n’était pas remplie, puisque l’exclusion législative n’avait pas pour but d’interférer avec les droits d’association des gestionnaires, mais plutôt de (1) distinguer entre la gestion et les opérations dans les hiérarchies organisationnelles, (2) éviter de placer les gestionnaires dans une situation de conflit d’intérêts entre leur rôle d’employés en négociation collective et leur rôle de représentants de l’employeur dans leurs responsabilités en emploi, et (3) donner aux employeurs la confiance que les gestionnaires représenteraient leurs intérêts, tout en protégeant les intérêts communs distinctifs des employés. La CSC a également conclu que l’Association n’avait pas démontré que l’effet de l’exclusion législative était d’interférer substantiellement avec le droit de ses membres à une négociation collective significative. Cela s’explique par le fait que les membres de l’Association ont pu s’associer et négocier collectivement avec leur employeur malgré l’exclusion législative.
La CCLA se réjouit de voir que la CSC a réaffirmé que les demandeurs exclus des régimes de négociation collective ne portent pas une charge juridique distincte et plus élevée. Cependant, la décision de la CSC est décevante en pratique, puisqu’elle suggère qu’il sera encore difficile pour ces demandeurs d’établir une violation de leurs droits d’association.
La CCLA est reconnaissante pour l’excellent travail pro bono de Danielle Glatt et Catherine Fan (Paliare Roland) dans ce dossier.
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