La plus haute cour de l’Ontario a offert aujourd’hui aux défenseurs une victoire importante, concluant que les régimes d’enregistrement des délinquants sexuels en Ontario et au Canada discriminent les personnes atteintes d’une maladie mentale.

Dans G. c. Ontario (Procureur général), la Cour d’appel de l’Ontario a été invitée à examiner les registres provinciaux et fédéraux des délinquants sexuels et à déterminer s’il est approprié que ces registres incluent des personnes jugées « non criminellement responsables » d’infractions sexuelles en raison d’un trouble mental (« accusé NCR »). Les preuves devant la Cour ont montré que, bien qu’une personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle dispose de plusieurs « rampes de sortie » pour éviter l’enregistrement ou sortir du registre des délinquants sexuels, il est beaucoup plus difficile pour un accusé de la NCR de le faire – elle dispose de beaucoup moins de « rampes de sortie ».

Les faits de l’affaire étaient convaincants : l’appelant, G, a été reconnu coupable de deux infractions sexuelles à l’égard de sa femme à l’époque. Les accusations découlaient d’incidents survenus alors que G était dans un état maniaque causé par un trouble affectif bipolaire. Avant ces incidents, G n’avait aucun antécédent de maladie mentale ni de casier judiciaire, et bien que sa femme ait alors fait appel à la police pour assurer sa sécurité, elle soutenait généralement G et comprenait que ses actes étaient le résultat de sa maladie mentale. Après la conclusion de la Cour que G n’était pas criminellement responsable, il a vécu dans la communauté selon les termes dictés par la Commission d’examen de l’Ontario (ORB). Il a ensuite été complètement congédié et continuait de recevoir des traitements et de prendre des médicaments. Comme l’a noté la Cour d’appel, « L’appelant n’a pas été sous l’autorité de l’ORB depuis 15 ans. Rien ne suggère que, durant ces 15 années, l’appelant ait commis des actes criminels, encore moins des activités criminelles impliquant des inconduites sexuelles. D’après tous les témoignages, il mène une vie respectueuse des lois et productive. » Pour l’appelant, son statut dans les registres des délinquants sexuels était une source de stress et d’inquiétude importants.

En 1991, le Parlement canadien a réformé notre droit criminel pour reconnaître les besoins et les circonstances uniques des personnes qui commettent des infractions criminelles à la suite d’un trouble mental. La loi a remplacé la détention indéfinie par un traitement et a établi un système de commissions provinciales d’experts pour examiner la disposition appropriée d’un accusé de la RNC, y compris s’il pouvait et quand il pouvait être « absolument libéré » et ne relevait plus de la compétence du droit criminel. L’approche reconnaît que ceux qui commettent des infractions en raison de la maladie mentale ne sont pas moralement responsables et que leur besoin de traitement doit avoir une place importante dans toute décision affectant leur liberté. Quelques années plus tard, en 2000, le gouvernement de l’Ontario a adopté sa loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels (Loi Christopher) et le gouvernement fédéral a suivi en 2004. Ces deux lois exigent l’enregistrement des personnes ayant commis certaines infractions sexuelles, peu importe si elles ont été reconnues coupables après avoir été reconnues coupables ou non pénalement responsables. Fait important, les personnes reconnues coupables peuvent être absolument libérées par le juge de la peine, auquel cas il n’y a ni condamnation ni obligation de s’enregistrer (la première « rampe de sortie »). De plus, même les personnes condamnées peuvent demander une grâce ou une suspension de casier judiciaire et sortir du registre plus tôt que ce qui serait autrement possible (la deuxième « rampe de sortie »). Aucune de ces voies n’est ouverte à un accusé de la RNC. En fait, même après qu’un accusé de la NCR a été absolument libéré par le Conseil d’examen, il peut rester inscrit au registre pendant de nombreuses années, voire pour le reste de sa vie. L’appelant, la CCLA et d’autres intervenants ont soutenu dans cette affaire que cela constitue une discrimination et devrait être annulé. Heureusement, la Cour d’appel a accepté.

La Cour a reconnu que, malgré les objectifs importants de la législation sur l’enregistrement des délinquants sexuels, rien n’expliquait pourquoi les personnes reconnues coupables s’en sortaient mieux que celles jugées NCR. La principale différence entre les deux groupes était une maladie mentale ou un handicap, un motif interdit de discrimination en vertu de l’article 15(1) de la Charte. En conséquence, la Cour a conclu que les régimes d’enregistrement sont inconstitutionnels s’appliquent aux accusés de la NCR qui ont été absolument libérés par un conseil de révision. Cependant, dans une pratique devenue beaucoup trop courante, la Cour a suspendu la déclaration d’invalidité pendant douze mois afin de permettre aux deux gouvernements de déterminer comment traiter la question. La CCLA continuera de surveiller ce problème.

Vous pouvez lire la décision de l’ONCA ici et notre fait ici.

À propos de l’Association canadienne des libertés civiles

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