Le 24 juillet 2025, la Cour suprême du Canada (CSC) a rejeté un appel qui contestait la constitutionnalité de deux infractions liées au travail du sexe dans le Code criminel. Les appelants dans Kloubakov sont des tiers (non travailleurs du sexe) qui ont contesté les interdictions d’obtenir et de bénéficier matériellement de services sexuels, arguant que ceux-ci violaient les droits des travailleurs du sexe à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 7 de la Charte).
Ces dispositions font partie de la réponse du Parlement à la décision historique de la CSC dans Canada c. Bedford. Dans la décision Bedford de 2013, la Cour suprême a conclu que les dispositions antérieures du Code criminel interdisant aux travailleurs du sexe d’accéder à des mesures pour protéger leur sécurité étaient inconstitutionnelles, car elles exposaient les travailleuses du sexe à des conditions dangereuses et les exposaient à des risques de violence et d’autres préjudices.
Les appelants dans Kloubakov ont soutenu que les dispositions contestées du Code criminel ne répondaient pas de manière substantielle et rigoureuse aux préjudices identifiés dans Bedford. Cependant, la Cour suprême n’était pas d’accord, statuant que, lorsqu’elles sont correctement interprétées, les deux infractions permettent aux travailleurs du sexe, ou aux personnes qu’ils embauchent, de mettre en œuvre les mesures de sécurité recommandées à Bedford. Ces mesures incluent l’utilisation d’emplacements intérieurs fixes, l’embauche de tiers pour fournir des services, la collaboration avec d’autres travailleurs du sexe et le partage d’informations sur les conditions de travail sécuritaires.
Bien que cette interprétation législative clarifie certaines façons dont les travailleurs du sexe peuvent protéger leur sécurité, elle ne répond qu’en partie aux nombreuses préoccupations soulevées en lien avec le nouveau régime fédéral régissant le travail du sexe. Par exemple, la CSC a refusé de statuer sur le fait que les travailleurs du sexe sont plus exposés à un risque de préjudice en raison du manque d’accès aux services de sécurité offerts par des « entreprises commerciales », comme les agences d’escorte commerciale, plutôt que d’engager eux-mêmes des services de sécurité ou par le biais d’un arrangement coopératif avec d’autres travailleurs du sexe.
La CCLA est intervenue dans l’affaire Kloubakov pour soutenir que la sécurité et la sûreté des travailleurs du sexe doivent être interprétées comme un objectif fondamental des nouvelles dispositions du Code criminel à la lumière de l’affaire Bedford. Comme l’analyse de la Cour sur les droits protégés par la Charte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne exigeait qu’elle compare l’impact des nouvelles dispositions à leurs objectifs prévus, la manière dont ces objectifs étaient formulés était cruciale pour l’analyse de l’article 7.
Il est décevant que le SCC n’ait pas priorisé l’objectif de sécurité et de sûreté dans son analyse, le traitant plutôt comme une priorité parmi d’autres. Il est aussi décevant que le CSC n’ait pas abordé de manière significative les preuves relatives aux expériences vécues des travailleuses du sexe, y compris en refusant aux groupes représentant les travailleurs du sexe la permission d’intervenir. Ce débat n’est pas encore terminé, car certaines des questions sur lesquelles la CSC a refusé de statuer sont clairement soulevées dans l’affaire Alliance canadienne pour la réforme du droit du travail du sexe c. Canada . L’affaire est actuellement en instance devant la Cour d’appel de l’Ontario.
CCLA est reconnaissante pour l’excellente représentation pro bono de Zain Naqi et Annecy Pang de la part de Lax O’Sullivan Lisus Gottlieb LLP dans cette affaire.
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