Le 29 mai 2025, la Cour supérieure du Québec a confirmé la constitutionnalité du gel sur la carte électorale provinciale adopté par l’Assemblée nationale en mai 2024. La Cour a conclu que le gel enfreint l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertésCharte »), mais que cette atteinte est justifiée dans une société libre et démocratique selon le critère de l’article 1.

L’Association canadienne des libertés civiles (« CCLA ») se réjouit que le jugement appuie explicitement l’un des arguments avancés en tant qu’intervenant — à savoir qu’une loi qui interfère avec un processus établi de redistribution des limites électorales sans en proposer un nouveau viole l’article 3 de la Charte. Cependant, la CCLA est déçue par le poids que la Cour a accordé, à l’étape de l’article 1 de l’analyse, au fait que le gel a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

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En mai 2024, l’Assemblée nationale a interrompu le processus habituel de redistribution mené par la Commission de représentation électorale (« Commission »), arguant que la législature souhaitait prendre le temps de réformer les critères qui guident le travail de la Commission. Ce processus de redistribution, exigé après chaque deuxième élection en vertu de la Loi électorale, vise en particulier à prévenir la dilution excessive des votes de certains citoyens en fonction de leur lieu de résidence.

Le gel a suivi une controverse déclenchée par la recommandation préliminaire de la Commission de fusionner les circonscriptions de Bonaventure et Gaspé, afin de réaligner le pouvoir de vote des citoyens de ces régions avec la moyenne provinciale. En pratique, le gel empêche aussi la Commission de remédier à la dilution des votes dans d’autres circonscriptions du Québec.

Une coalition de citoyens résidant dans ces circonscriptions a contesté le gel. Devant la Cour, la coalition a soutenu que l’arrêt du travail de la Commission et la tenue de l’élection de 2026 sans nouvelle carte violaient de manière déraisonnable et injustifiée leurs droits démocratiques en vertu de l’article 3 de la Charte.

En évaluant la violation de l’article 3 de la Charte, la Cour supérieure a reconnu l’importance, dans une démocratie, du droit fondamental des citoyens à jouer un rôle significatif dans le processus électoral. Cette protection constitutionnelle inclut le droit à une représentation effective — un concept qui inclut non seulement la parité relative du pouvoir de vote, peu importe la circonscription, mais tient aussi compte d’autres facteurs tels que la géographie, l’histoire, les intérêts communautaires et la représentation des minorités.

À ce stade, la Cour s’est concentrée à la fois sur le résultat du gel (c’est-à-dire la dilution des votes dans certaines circonscriptions au-delà de la dérogation tolérée par la Loi électorale) et sur le processus utilisé pour atteindre ce résultat. Sur ce dernier point, la Cour a accepté l’argument de la CCLA selon lequel il existe nécessairement une violation de l’article 3 lorsqu’une loi interfère avec un processus de redistribution établi sans proposer de remplacement.

Cependant, la Cour supérieure a conclu que cette violation de l’article 3 était justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte, notamment en raison d’un lien rationnel entre le gel et l’objectif de l’État. Cet objectif était défini comme préserver les voix des régions en déclin démographique et donner au législatif le temps de s’engager dans un débat sociétal plus large sur les critères de redessin de la carte électorale.

En évaluant si la mesure portait un peu atteinte au droit protégé, la Cour a reconnu qu’au moins une alternative au gel existait, mais a accordé un poids considérable au fait que la décision d’interrompre le processus de redistribution bénéficiait d’un appui unanime à l’Assemblée nationale. La Cour a fait référence à une coutume parlementaire exigeant un large consensus parmi les partis politiques pour les lois électorales, et a conclu qu’en l’absence de preuves montrant qu’une alternative aurait pu atteindre un consensus similaire, le gel répondait à l’exigence minimale d’incapacité.

Ce faisant, la Cour a effectivement renversé la charge habituelle de la preuve en vertu de l’article 1, exigeant que les demandeurs — et non l’État — fournissent des preuves concernant une déficience minimale. La Cour a également rejeté ou ignoré plusieurs alternatives viables qui auraient pu nuire moins aux droits des requérants, telles que permettre à la Commission de poursuivre ses travaux, ajouter des sièges ou accorder un statut spécial à la région de la Gaspésie. Ces options auraient pu être adoptées temporairement et réexaminées dans le cadre de la réforme plus large que l’Assemblée nationale entend poursuivre après les prochaines élections.

À la dernière étape de l’analyse, la Cour a conclu que les bénéfices de la gelée l’emportaient sur ses effets négatifs. Cette conclusion reposait principalement sur l’opinion de la Cour selon laquelle le préjudice important pour les demandeurs — la dilution de leur droit de vote — serait temporaire, puisque le gel ne s’applique qu’à la prochaine élection. En revanche, la Cour a souligné l’importance que la législature accordait aux bénéfices de la mesure, en particulier à la préservation de la circonscription de Gaspésie. Cependant, certaines alternatives au gel auraient pu préserver les intérêts de la Gaspésie sans porter atteinte à ceux des demandeurs, ou n’auraient affecté que temporairement les intérêts des résidents de la Gaspésie.

Dans la récente décision Working Families , la Cour suprême du Canada a rappelé aux tribunaux inférieurs d’examiner plus attentivement les choix législatifs lorsque des droits démocratiques fondamentaux — comme ceux protégés par l’article 3 — sont en jeu. L’unanimité entourant la décision de l’Assemblée nationale semble avoir conduit la Cour supérieure à adopter une position trop déférente envers la législature. Cette approche soulève des préoccupations, surtout compte tenu du conflit d’intérêts structurel qui survient lorsque les partis élus adoptent des lois régissant les élections.

La CCLA remercie Julien Boudreault, Patrick Plante et Filipe Costa de Borden Ladner Gervais LLP pour leur excellente représentation pro bono dans cette affaire.

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