29 avril 2020 – MISE À JOUR
Un ordre de gestion des urgences défectueux et risqué a été modifié après la lettre de la CCLA du 8 avril 2020, ce qui a conduit à un nouvel ordre amélioré publié lundi dernier 24 avril 2020. Les pouvoirs de fouille sans mandat et l’interdiction générale des activités religieuses ont disparu. Plusieurs points sont clarifiés et une plus grande proportionnalité ajoutée. Bref, une bonne nouvelle pour les libertés civiles au Nunavut!
8 avril 2020
L’honorable Jeannie Hakongak Ehaloak,
ministre de la Justice et procureure générale
du gouvernement du Nunavut
, boîte postale 1000, caserne 200
Iqualuit, Nunavut, par
courriel
Re : Ordonnance du 20 mars 2020 restreignant les rassemblements de masse
Cher ministre,
L’Association canadienne des libertés civiles vous écrit au sujet de l’ordonnance de santé publique du 20 mars 2020 restreignant les rassemblements de masse, dont nous y joignons une copie. Nous avons de sérieuses inquiétudes quant à l’inconstitution de cet ordre. Bien que nous reconnaissions que la gestion de la santé publique au Nunavut mérite un respect envers l’expertise locale, la constitution établit une norme plus élevée de nécessité, de clarté et de proportionnalité pour les ordonnances que ce que l’on trouve dans celui-ci signé par le Dr Patterson. Cet ordre limite les droits et libertés constitutionnels des peuples d’une manière trop large, parfois irrationnelle et disproportionnée.
Par exemple, cela semblerait interdire un cercle de prière de deux personnes. Elle limite spécifiquement et délibérément la liberté de religion sans aucune exception. C’est une chose de limiter les grands rassemblements d’église ou spirituels parce que ce sont de grands rassemblements de personnes. C’en est une autre de les limiter parce qu’ils sont religieux. Cet ordre fait la seconde option. Elle est inconstitutionnelle en soi, bien qu’elle puisse être modifiée pour atteindre l’objectif que je peux deviner mais ne voir pas dans l’ordonnance elle-même.
L’interdiction générale de « tous les rassemblements publics », sans définir ni « public » (versus privé?) ni « rassemblements » (sociaux ou récréatifs?) ou les deux ensemble, est ambiguë et disproportionnée. Il semble interdire l’existence d’un hôpital. Un rassemblement public, c’est deux personnes, ou 20, 50, 100? Encore une fois, cette disposition pourrait facilement être modifiée pour clarifier et préciser ce qui est ciblé ici par le chef de la santé publique, car à partir d’aujourd’hui, cet ordre pourrait être nul pour manque de précision.
Plus préoccupantes sont les ordonnances autorisant l’entrée sans mandat dans les locaux. Premièrement, la loi sous-jacente autorisant cet ordre n’est pas assez large pour permettre à un agent de santé publique territorial d’autoriser l’entrée sans mandat des agents de la paix. Bien que nous ne soyons pas d’accord sur ce point, il vaut la peine d’y jeter un second coup d’œil, dans notre respectueuse soumission.
Deuxièmement, les conditions ne résistent même pas à un examen respectueux de la Charte. Comme vous le savez, le critère légal permettant l’entrée sans mandat concerne les « circonstances d’urgence » — comme un agent qui voit une arme à feu sur la tête de quelqu’un à travers la fenêtre avant. La formulation des articles 3 et 4 de l’ordonnance de santé publique du 20 mars n’est pas analogue à un coup de feu dans la tête.
Le langage employé dans l’ordonnance du Dr Patterson à ce sujet est tout simplement trop ambigu, peut-être même incompréhensible : « le logement, ou quelque chose dans ou accessible uniquement par le logement, constitue un risque sérieux et immédiat pour la santé publique. » Un logement lui-même ne peut pas représenter un risque sérieux pour la santé publique, à moins qu’il n’y ait des preuves de contamination et que le public va y entrer. Il n’y a aucun moyen pour un agent de la paix de savoir si une propriété ou son contenu est contaminé sans avoir l’équipement de test pertinent sur place et transmettre ses conclusions à l’agent de la paix. De plus, les circonstances de l’entrée du grand public dans un logement contaminé sont absurdes ou du moins obscures.
De plus, l’expression « risque grave et immédiat pour la santé publique » est trop large, incluant tout, de la contamination grippale à la fabrication d’opiacés. Les circonstances urgentes impliquent un danger imminent pour les personnes, pas pour les biens. Il ne nous est pas clair si une juridiction avec un taux d’infection aussi faible voire inexistant de COVID19 pourrait jamais justifier une entrée sans mandat en raison d’un risque spéculatif pour un concept aussi vague que « risque pour la santé publique ».
Enfin, la condition de « consentement » pour l’entrée sans mandat est formulée de façon si large qu’elle permet à un propriétaire d’autoriser l’entrée sans mandat de la police dans l’appartement d’un locataire, ce qui, en soi, est contraire à la loi constitutionnelle existante.
Merci d’avoir pris en compte ce qui précède. Nous apprécierions une réponse et serions heureux d’être consultés si vous le jugez nécessaire, bien qu’évidemment votre ministère compte plus d’experts constitutionnels que notre petite ONG ne pourrait en offrir.
Sincèrement, priez
Michael Bryant
, directeur exécutif et conseiller
juridique général, Association canadienne des libertés civiles
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