23 avril 2020
L’honorable Doug Downey
, procureur général de l’Ontario
, 11e étage, 720 Bay Street
, Toronto, ON M7A 2S9
Mme Lisa Sarsfield
Présidente, Association ontarienne des sociétés
d’aide à l’enfance, 75 Front Street East, Suite 308
, Toronto, ON M5E 1V9
L’honorable Todd
Smith ministre des Enfants, des Services
communautaires et sociaux Bloc Hepburn, 6e étage
, 80 rue
Grosvenor, Toronto, ON M7A 1E9
M. David Remington
, sous-ministre adjoint, Sécurité et
Protection de l’enfance, ministère de l’Enfance, Services communautaires et sociaux
, Hepburn Block, 6e étage
, 80 rue
Grosvenor, Toronto, ON M7A 1E9
Concernant : Orientation aux sociétés d’aide à l’enfance sur l’accès parental
Chers ministres, M. Remington et Mme Sarsfield,
J’écris au nom de l’Association canadienne des libertés civiles (CCLA) pour exprimer une préoccupation concernant le traitement des familles impliquées dans les procédures de protection de l’enfance pendant la pandémie de COVID-19. En portant cette question à votre connaissance, nous vous demandons de fournir des conseils et des orientations aux sociétés d’aide à l’enfance de la province et de veiller à ce que les droits d’accès des parents et des enfants soient respectés et facilités conformément à la loi. À ce jour, nous ne connaissons aucune directive gouvernementale qui ait abordé spécifiquement les questions de protection de l’enfance, ce qui a entraîné un patchwork de pratiques incohérentes et souvent injustes à travers la province.
Nous avons appris que de nombreuses sociétés d’aide à l’enfance ont effectivement annulé toutes les visites d’accès en personne pour les familles du système. Bien que nous reconnaissions et reconnaissions que l’accès dans les centres d’accès supervisé présente des défis importants à la lumière des directives de distanciation physique, les positions adoptées sur l’accès par plusieurs Sociétés d’aide à l’enfance sont trop larges et imposent injustement aux parents des mesures pour assurer l’accès à leurs enfants auxquels ils ont droit en vertu d’une ordonnance judiciaire. Même les visites d’accès qui avaient auparavant lieu dans une maison privée où des enfants étaient placés chez d’autres membres de la famille ont été suspendues, malgré les précautions prises par tous les participants à la lumière de la pandémie de COVID-19.
Plusieurs sociétés semblent avoir mis en place des politiques générales qui suspendent effectivement les droits d’accès en personne, même face à l’accès ordonné par les tribunaux. Des décisions rendues par la Cour de justice de l’Ontario et la Cour supérieure de justice ces dernières semaines suggèrent que la Société d’aide à l’enfance de Toronto, la Société d’aide à l’enfance de Halton, la Société d’aide à l’enfance de Durham, les Services aux enfants, à la jeunesse et à la famille de Simcoe Muskoka et les Services à l’enfance et à la famille Dnaagdawenmag Binnoojiiyag ont toutes mis en place des politiques générales suspendant l’accès en personne. Nous soupçonnons que de nombreuses autres agences ont des politiques similaires – malheureusement, il y a peu de transparence quant à la gestion des questions d’accès. Dans l’affaire Children’s Aid Society of Toronto c. T.F., 2020 ONCJ 169, la Cour a noté que la société suspendait toutes les visites d’accès en personne lorsque l’accès était à sa discrétion, et demandait des ordonnances modifiant l’accès à la discrétion de la société lorsqu’il y avait des conditions d’accès spécifiées. Bien que cela suggère que la Société déposait des requêtes, nous connaissons au moins un cas où des parents ayant une ordonnance précisant des conditions d’accès ont dû présenter leur propre requête devant la Cour, après avoir simplement été informés par la Société que l’accès en personne était suspendu. Quoi qu’il en soit, l’approche CAST exige que tous les parents titulaires d’ordonnances d’accès dont l’accès n’est pas spécifié cherchent un recours devant les tribunaux. Beaucoup de ces parents ne peuvent pas se permettre un avocat et ne sont pas admissibles à l’aide juridique. De plus, plusieurs parents impliqués dans le système de protection de l’enfance ne réalisent peut-être même pas qu’ils peuvent poursuivre la question de l’accès devant les tribunaux.
Il n’y a pas non plus de cohérence dans la manière dont les tribunaux abordent ces questions. La Cour de justice de l’Ontario dans l’affaire Milton a émis une directive de pratique qui exige que la Société présente une requête devant la Cour lorsqu’un parent ne consent pas à la suspension de l’accès pendant la pandémie. Nous ne connaissons pas de directives similaires en vigueur dans d’autres tribunaux.
Les procédures de protection de l’enfance impliquent les droits protégés par la Charte des parents et des enfants. Comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada, l’ingérence dans la relation parent-enfant peut constituer une atteinte à la sécurité des intérêts de la personne protégée par l’article 7 de la Charte. La Cour a également statué que « l’ingérence directe de l’État dans la relation parent-enfant, par une procédure où la relation est soumise à une inspection et un examen étatiques, constitue une intrusion grave dans une sphère privée et intime. » [Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires c. G.(J)., [1999] 3 R.C.S. 46, para. 61]
La Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille de l’Ontario (CYFSA) accorde au tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour rendre des ordonnances d’accès lorsque des procédures de protection de l’enfance sont en cours. Les tribunaux ont tendance à présumer que les parents devraient avoir un accès fréquent en personne lorsque l’enfant n’a pas encore été jugé en besoin de protection, et dans les cas où il y a une possibilité claire que l’enfant soit rendu au parent, afin de maintenir le lien parent-enfant. Même lorsqu’un enfant est jugé avoir besoin de protection et retiré définitivement de son parent, la CYFSA exige qu’il y ait un accès à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
À notre avis, tant la Charte que le CYFSA exigent que les décisions relatives à l’accès soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à la lumière des droits des parents et des enfants à la Charte. De plus, ni la Charte ni la CYFSA ne permettent à un CAS d’imposer une politique générale interdisant l’accès en personne et plaçant la responsabilité sur les parents de poursuivre leur droit d’accès devant les tribunaux. Bien que nous comprenions que la pandémie de COVID-19 constitue une grave urgence de santé publique qui pourrait nécessiter des mesures extraordinaires, il est important que ni le gouvernement de l’Ontario ni aucune autorité de santé publique de la province n’aient ordonné que l’accès parental aux enfants placés en famille ou en famille soit suspendu. Nous ne savons pas non plus que les Sociétés qui ont mis en place de telles politiques l’ont fait sur les conseils des autorités de santé publique ou des experts en maladies infectieuses.
Il convient aussi de noter que, dans le contexte des arrangements de garde domestique, les tribunaux de l’Ontario ont adopté la position selon laquelle les familles devraient maintenir le statu quo avant la pandémie, dans la mesure du possible. Comme l’a récemment jugé le juge Pazaratz :
- La vie des enfants – et les relations familiales vitales – ne peut pas être « mise en pause » indéfiniment sans risquer de graves dommages émotionnels et de bouleversements. Une politique générale selon laquelle les enfants ne devraient jamais quitter leur résidence principale – même pour rendre visite à leur autre parent – est incompatible avec une analyse complète de l’intérêt supérieur de l’enfant. En ces temps troublés et désorientants, les enfants ont besoin de l’amour, des conseils et du soutien émotionnel des deux parents, plus que jamais.
- Dans la plupart des cas, il devrait y avoir une présomption que les arrangements et horaires parentaux existants devraient se poursuivre, sous réserve des modifications nécessaires pour garantir que toutes les précautions liées à la COVID-19 soient respectées – y compris la distanciation sociale stricte. » [Ribeiro c. Wright, 2020 ONCJ 1829, parax. 10-11]
L’approche adoptée par de nombreuses sociétés va à l’encontre des droits à la procédure régulière des parents et des enfants et ne semble pas fondée sur des preuves solides ou de la science. Une politique globale équivaut en fait à un CAS modifiant unilatéralement une ordonnance du tribunal. Même lorsque l’accès est à la discrétion de la Société, la Cour supérieure de justice a statué que ce pouvoir ne permet pas aux sociétés de suspendre unilatéralement l’accès. Comme vous le savez, les familles impliquées dans le système de protection de l’enfance proviennent de manière disproportionnée de communautés marginalisées, disposent de ressources limitées et font face à d’importants défis. Ce sont les mêmes familles qui pourraient être les plus affectées par les ordres en vigueur en réponse à la pandémie. Ils ne devraient pas non plus se voir refuser l’accès à leurs enfants sans une procédure suffisamment rigoureuse et en l’absence de preuves convaincantes.
Nous exhortons la province à fournir des directives aux Sociétés d’aide à l’enfance qui permettraient un accès parental en personne continu partout où cela est possible, et clarifions que les variations d’accès dues à la COVID-19 devraient reposer sur des preuves médicales solides et, en cas d’ordonnance d’accès en vigueur, ne devraient être faites que par le tribunal. Nous serions heureux d’en discuter plus en détail.
Cordialement,
Cara Zwibel
, directrice du programme Libertés fondamentales
À propos de l’Association canadienne des libertés civiles
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