Le gouvernement albertain a profité de la confusion causée par la crise du coronavirus pour dissimuler les erreurs passées et s’accorder des pouvoirs extraordinaires qui dureront bien après la fin de la crise. Depuis que l’Alberta a déclaré que la crise du coronavirus était une urgence de santé publique le 17 mars 2020, la province a émis une avalanche d’ordres et de règlements qui ont affecté tous les aspects de la vie publique albertaine. Enfreindre une ordonnance d’urgence, par exemple, peut entraîner une amende de 1 000 $. La province avait-elle une autorité légale solide pour rendre tous ces ordres? À en juger par le projet de loi 10, qui a été adopté à la législature en moins de 48 heures d’ici le 2 avril, même la province n’en était pas tout à fait certaine. Le projet de loi 10 est un exemple de législation rétroactive et d’amendement – remonter dans le temps pour valider des ordonnances qui n’étaient peut-être pas valides lors de leur adoption. Le projet de loi 10 n’était pas seulement la province qui couvrait ses traces – c’était aussi une prise de pouvoir sous la forme d’élargissement considérable des pouvoirs ministériels dans le cadre d’une législation d’urgence à l’avenir.

EXCÈS D’AUTORITÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

La première raison de l’invalidité des décrets précédents est que les amendements législatifs du ministre de la Santé ont dépassé l’autorité qui lui avait été conférée par la loi. Bien que la Loi sur la santé publique de l’Alberta (PHA) accorde au ministre de la Santé une grande variété de pouvoirs, l’article 52.1 confère au ministre un pouvoir particulièrement important : la capacité de, de façon indépendante et sans consultation, « suspendre ou modifier l’application ou l’application » des lois. Cependant, il y a une certaine distance entre la modification de l’application des lois et l’apport d’une modification législative formelle. Le ministre a sans doute fait la seconde option lorsqu’il a retiré un plafond de 100 $ par jour pour une liste d’infractions telles que le désobéissance à un ordre de santé publique, et lorsqu’il a imposé d’énormes augmentations au montant des amendes générales pour violation de la PHApassant d’un maximum de 2 000 à un maximum de 100 000 pour une première infraction, et d’un maximum de 5 000 pour les infractions subséquentes à un maximum de 500 000 pour les infractions ultérieures. La formulation de l’ordonnance du ministre appuie l’argument qu’elle va bien au-delà de la simple modification ou suspension – l’article 2 de l’ordonnance visait à « abroger » l’ancien paragraphe et à « en remplacer » un autrement radicalement différent. Essentiellement, le ministre agissait comme si le plein pouvoir d’une majorité parlementaire lui était personnellement conféré, ce que la loi n’autorisait pas à l’époque.

La preuve la plus forte que le ministre de la Santé était sur un terrain fragile est la tentative du projet de loi 10 d’arranger les choses. Le projet de loi 10 a créé un nouveau pouvoir en vertu de l’article 52.1(2)(b) – le pouvoir de « spécifier ou d’énoncer des dispositions qui s’appliquent en complément, ou en remplacement de, toute disposition d’une loi ». C’est une meilleure description de ce que le ministre de la Santé a fait lorsqu’il a augmenté le montant des amendes, même si ce pouvoir n’existait pas à l’époque où il l’a fait. Peu importe, dit le projet de loi 10, car tout ordre d’urgence lié au coronavirus émis par le ministre de la Santé avant l’adoption du projet de loi 10 sera désormais considéré comme valide.

Le projet de loi 10 n’a pas seulement corrigé des erreurs passées – c’était aussi une prise de pouvoir potentielle. Aujourd’hui, un seul ministre peut légiférer librement, y compris rétroactivement, sans responsabilité ni restriction (sauf en ce qui concerne les impôts, les fonds publics ou la création de nouvelles infractions avec application rétroactive). Il pourrait y avoir des arguments pour une capacité législative rapide en temps de crise, bien que cela ne créerait pas de retard excessif pour que le cabinet provincial approuve chaque mesure, ce qui bénéficierait aussi d’une perspective supplémentaire provenant de différents domaines de la gouvernance. Cependant, toute ordonnance ainsi émise par le ministre sans consultation peut continuer à s’appliquer pendant 6 mois après l’expiration de l’état d’urgence de santé publique conformément à l’article 52.811 de la PHA. Étant donné l’applicabilité prolongée de ces lois, concentrer autant de pouvoir sur une seule personne est excessif.

DÉMISSION DE PRÉAVIS AVANT LES AMENDES

La deuxième raison d’invalidité concerne l’imposition d’amendes élevées pour des actions que les Albertains ignoraient être illégales. Le 27 mars 2020, le gouvernement provincial a modifié les règlements pour prévoir une amende de 1 000 $ en cas de violation d’une ordonnance émise par l’agent de santé provincial. Toute modification de ce type de réglementation est, bien sûr, assujette à des exigences d’avis – l’article 3(5) de la Loi sur les règlements stipule que de tels changements ne sont pas valides contre les personnes qui n’en ont pas reçu un véritable avis et s’ils n’ont pas été publiés dans la Gazette de l’Alberta. Au moment de la rédaction, la nouvelle amende de 1 000 $ n’a toujours pas été publiée dans l’Alberta Gazette. Il n’est pas clair si les communiqués de presse de l’Alberta constituent l’avis réel exigé par la Loi sur les règlements – surtout contre les groupes vulnérables comme les réfugiés qui ne sont pas familiers avec l’anglais ou le français.

Si l’Alberta avait donné un avis réel de ses ordonnances, le projet de loi 10 a dispensé la province du fardeau d’aviser les citoyens avant de leur imposer une amende de 1 000 $; L’exigence d’avis a été levée non seulement à l’avenir, mais aussi à partir du moment où l’amende a été appliquée, de sorte que tout citoyen ayant reçu une amende à l’époque devait la payer, qu’il ait reçu un quelconque préavis.

C’est une approche curieuse pour assurer la conformité en santé publique. On pourrait imaginer que le but de l’imposition d’amendes pour violation des ordonnances de santé publique est la dissuasion. Pourtant, la dissuasion ne peut fonctionner s’il n’y a pas d’avis réel; On ne peut pas craindre ce qu’on ne connaît pas. Si le seul but du gouvernement albertain était de contenir la pandémie, il ferait de réels efforts pour accroître la transparence en publiant et en publiant instantanément tous ses ordres et nouveaux règlements. Jusqu’à ce que cela se produise, imposer de lourdes amendes serait injuste et contre-productif.

Le projet de loi 10 se distingue par son usage délibéré de la rétroactivité, un outil dangereux. Si elle est trop utilisée, elle encourage les gouvernements à dépasser régulièrement leurs pouvoirs en vertu de la loi – pourquoi s’embêter à agir légalement quand on peut ensuite adopter une loi en dissimulant toutes ses erreurs? Ces pouvoirs rétroactifs étaient aussi exercés secrètement – ils étaient enfouis dans un langage juridique byzantin difficile à comprendre pour un profane et n’étaient pas précédés de consultation ou de débats importants. Lorsque les gouvernements apportent des changements aussi importants que ceux du projet de loi 10, ils devraient être accompagnés d’explications et d’une communication claire. Tout ce qui est en dessous nuit à la démocratie.

Jianyang (J.Y.) Fondation Hoh
de droit de l’Ontario Stagiaire d’intérêt public Association
canadienne des libertés civiles

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