Alors que la controverse concernant les poursuites SNC-Lavalin se déroule, les Canadiens s’enfoncent dans une partie de notre constitution qui s’applique chaque jour, dans des centaines de salles d’audience à travers le Canada. Toutes les cinq minutes dans ce pays, quelque part, dans un tribunal, les procureurs de la Couronne (avocats considérés comme des agents du procureur général) annoncent leurs décisions, sans tambour et souvent dans un langage codé compréhensible seulement par le barreau et le banc, sur la manière dont la Couronne compte procéder à une poursuite. Ils choisiront de procéder par inculpation (plus grave) ou sommaire (infraction moins grave), selon l’accusation particulière. Ils demanderont que « l’information soit retirée », ou diront quelque chose comme : la Couronne abandonne les accusations. Presque toujours, ces décisions ne sont qu’une expression des opinions particulières des procureurs. Parfois, le procureur de la Couronne (synonyme de procureur ou de procureur) énonce une décision de son supérieur.

Mais la plupart du temps, les procureurs présentent des arguments, des arguments, défendent leur cause au nom de la Couronne. Encore une fois, ces soumissions peuvent découler de décisions prises par les supérieurs, conformément au manuel de politique de la Couronne (publié en ligne en Ontario). Dans certaines provinces, dont l’Ontario et la Colombie-Britannique, il existe un protocole pour l’examen de la position proposée par la Couronne par ses supérieurs. Avec le retrait d’une accusation très grave dans une affaire controversée, en Ontario, un panel composé de plusieurs procureurs de la Couronne siégera, comme s’il s’agissait d’un tribunal. Car ils sont, d’une certaine façon, un tribunal de justice.

Les procureurs ou procureurs de la Couronne sont considérés comme des fonctionnaires quasi-judiciaires, selon notre système constitutionnel. Nous avons hérité de ce système du Royaume-Uni. La plupart des pays du Commonwealth en partagent les contours. Les États-Unis, à bien des égards, sont très différents, et à d’autres égards, ils ne le sont pas tant que ça. La plus grande différence aux États-Unis, c’est que leurs officiers judiciaires et quasi-judiciaires d’État sont élus à leur poste spécifique de procureur de district ou de procureur général. Au Canada, le terme « quasi-judiciaire » implique toute l’indépendance que nous attendons ici des juges. Nos juges et nos procureurs ne sont pas responsables devant un électorat. Ils n’ont pas besoin d’être populaires et en effet, nous ne voulons pas qu’ils fondent leurs décisions sur ce qui plaît aux masses. Ils sont là pour rendre justice, sans tenir compte des considérations politiques.

C’est la partie judiciaire. La partie « quasi- » fait référence au fait qu’ils sont aussi des défenseurs. C’est-à-dire qu’une partie de ce qu’ils font est judiciaire, et une autre partie n’est pas judiciaire, mais plutôt conflictuelle. En conséquence, ils retirent les accusations lorsqu’il n’y a aucune perspective raisonnable de condamnation : c’est une fonction judiciaire. En fait, les juges ne peuvent pas retirer les accusations; seule la Couronne peut faire cela. Le système est conçu pour éviter les erreurs judiciaires, pour éviter la condamnation des innocents, plutôt que pour punir les coupables. C’est conçu ainsi à cause des libertés civiles intégrées à notre système, où il y a une présomption d’innocence.

Cette fonction quasi-judiciaire se produit chaque jour, car les accusations déposées par la police sont abandonnées par les procureurs, tandis que d’autres restent (par exemple, la Couronne abandonne une accusation grave de trafic et l’accusé plaide coupable de possession) et dans certains cas, après qu’une preuve soit jugée irrecevable, l’affaire semble s’être effondrée, obligeant la Couronne à abandonner les accusations. De même, la décision de procéder à l’acte d’accusation exige un jugement indépendant. Sinon, il n’y aurait aucun intérêt à donner ce pouvoir discrétionnaire à la Couronne. Au-delà de ces (et quelques autres) fonctions quasi-judiciaires, la Couronne peut alors plaider sa cause, présenter les preuves, de manière à orienter le juge ou le jury vers un verdict de culpabilité. Mais on ne dit pas que les Crowns gagnent ou perdent une cause. Ils sont simplement censés présenter l’affaire et laisser le tribunal décider.

Tout ça sonne n’importe quoi, sans aucun doute. C’est l’idéal, pourrait-on dire, pas la réalité. Personnellement, j’ai une perspective basée sur l’expérience et une certaine connaissance du droit. Savoir si le système fonctionne comme il le devrait est évidemment une grande question politique, aux yeux de celui qui regarde. Ma propre vision a évolué au fil des ans.

En mettant de côté la critique ou le commentaire éditorial sur le système judiciaire, ceci est vrai, à propos de la loi. Les procureurs disposent de pouvoirs juridiques particuliers que les autres avocats n’ont pas; tout comme la police a des pouvoirs spéciaux que personne d’autre n’a au Canada. Le pouvoir d’enquêter, de fouiller les personnes et les biens, et aussi de saisir des biens; le pouvoir d’utiliser la force légalement, même létale; le pouvoir de porter une accusation criminelle contre quelqu’un. Tous ces pouvoirs policiers entraînent des responsabilités particulières, ce qui entraîne un traitement différent en droit criminel. Si vous m’agressez, vous êtes accusé d’un crime moins grave que si vous agressez un policier. De même, si vous essayez de me tromper, cela n’a aucune conséquence légale, car je n’ai aucun pouvoir. Mais si vous induisez en erreur un policier qui mène une enquête, c’est un crime : entrave à la justice.

Les avocats de la défense criminelle doivent souvent conseiller à leurs clients d’être très prudents lorsqu’ils sont interrogés par la police. Il existe des droits pour éviter l’auto-incrimination, mais il n’y a pas de droit d’interférer avec une enquête. J’ai eu des clients arrêtés et accusés d’entrave à la justice en répondant « Je sais pas » à un policier qui demandait où était son chum. « Je sais pas » peut signifier obstruction à la justice. Il y a des accusations fragiles, gaspilleuses et stupides comme celle-ci qui jonchent notre système judiciaire aujourd’hui.

Cependant, le point demeure que, lorsqu’on traite avec un policier, il faut être vigilant pour ne pas faire quelque chose qui pourrait entraîner une responsabilité pénale. Les policiers sont aussi parfois appelés quasi-officiers judiciaires, parce que leur décision d’inculper quelqu’un est censée être indépendante, non pas basée sur leur opinion personnelle de vous, mais sur leur évaluation professionnelle des preuves.

Il en va de même pour les procureurs de la Couronne. Il existe des accusations criminelles spécifiques qui surviennent lorsqu’on manipule une poursuite. Entrave à la justice, violation de confiance, abus de procédure, pour nommer trois infractions du Code criminel. Les avocats de la défense sont légitimement autorisés à présenter leur meilleur dossier devant la Couronne. Il ne fait aucun doute que SNC-Lavalin a envoyé plusieurs de ses avocats de la défense criminelle pour faire des présentations aux procureurs de la Couronne sur leur affaire. Mais si vous ou moi approchions ces mêmes procureurs de la Couronne, dans l’intention d’obtenir un traitement spécial pour eux, d’une manière qui nuirait au système judiciaire : eh bien, c’est un crime.

Je connais une députée provinciale qui a commis la grave erreur de parler à son procureur de la Couronne locale au sujet des poursuites contre un membre de sa famille, en persuadant le procureur avec une histoire triste, un peu d’humour et de charme de voisinage. Ce fut la fin de sa carrière politique. Elle a été exclue du caucus après avoir plaidé coupable et reçu une libération absolue pour entrave à la justice, contraire au Code criminel.

Les mêmes pouvoirs spéciaux s’appliquent au procureur général, qui est aussi un fonctionnaire quasi-judiciaire. Le procureur général est un peu comme un procureur, officiellement, parce qu’à l’époque où nous sommes devenus le Dominion du Canada, il était le procureur principal. Puis, finalement, il a nommé des agents pour faire son travail. Ces agents étaient appelés procureurs de la Couronne. Aujourd’hui, il y a des milliers de procureurs fédéraux de la Couronne et environ un millier de procureurs provinciaux en Ontario, par exemple. Aujourd’hui, le procureur général est composé à 90% d’un homme politique, à 10% d’un poste quasi-judiciaire, bien que ce chiffre soit arbitraire. Pour certains, la répartition est plus équilibrée. Pour très peu, à l’ère contemporaine, ils sont à la fois des avocats et des politiciens de premier plan.

La réalité aujourd’hui est donc l’opposé de la structure juridique formelle. Aujourd’hui, le procureur général est surtout un décideur politique et un porte-parole de ce que font les procureurs de la Couronne, même s’ils sont officiellement les agents du procureur.

Mais il demeure vrai que le procureur général, par la loi, dispose de pouvoirs juridiques particuliers. Certaines d’entre elles sont effectivement en vigueur, comme la nécessité de consentir (ou non) aux demandes de délinquants dangereux par les procureurs. Certains de ces pouvoirs sont délégués à des experts en droit criminel, comme le procureur en chef ou le procureur général adjoint, pour procéder à une mise en accusation directe, par exemple.

Ou, grâce à une modification du Code criminel apportée dans un projet de loi budgétaire (un vote contre une motion de censure envers le gouvernement, comme l’a appris Joe Clark), une « entente de remédiation » pourrait être conclue par une entreprise, lors de l’élection du procureur général du Canada. C’est une option odieuse qui se prête à un système judiciaire à deux vitesses (mais ça, c’est pour une autre fois). Le fait est que le procureur général aujourd’hui a très peu de pouvoirs pratiques pour changer la direction d’une poursuite, mais il reste néanmoins quelques pouvoirs obscurs dans le Code.

Jody Wilson-Raybould avait justement un tel pouvoir pour influencer la poursuite de SNC-Lavalin. Ce qu’elle aurait pu ou ne pouvait pas faire n’a pas d’importance : le fait est qu’elle avait ce pouvoir et que son successeur l’a encore aujourd’hui. L’allégation avancée par le Globe & Mail est que quelqu’un au bureau du premier ministre a fait ce que le député provincial mentionné plus haut a fait : interférer dans une poursuite.

Juste pour dire l’évidence : le Premier ministre a le pouvoir ultime de déterminer le privilège du procureur général d’occuper ce poste. Le Premier ministre a le pouvoir de nommer, remanier ou congédier un procureur général. Donc, en fait, les efforts du PMO pour mener la poursuite en accédant directement au procureur général sont des circonstances bien plus coupables que si un politicien local tentait de pousser un procureur de la Couronne. Le politicien local n’a aucun pouvoir réel d’embaucher ou de congédier le procureur. Mais le Premier ministre a plus que des pouvoirs formels sur son Cabinet. Le Premier ministre a un pouvoir de facto sur Jody Wilson-Raybould. En fait, il l’a exercée en la destituant d’un poste ministériel et en la plaçant dans un autre. La question est de savoir si l’un de ses responsables a tenté d’exercer ce pouvoir en discutant avec elle de la suite des poursuites contre SNC-Lavalin.

Une telle conversation n’aurait peut-être jamais eu lieu. Jusqu’à présent, on ne sait tout simplement pas. Mais le simple fait que la conversation ait eu lieu, si elle a eu lieu, pourrait déclencher une enquête policière. Il se peut qu’aucune limite n’ait été franchie, mais il faut se demander : pourquoi diable quelqu’un au bureau du premier ministre s’approcherait-il de cette ligne, ou même d’entrer dans la pièce, alors qu’un faux pas pourrait entraîner une responsabilité pénale et la chute d’un gouvernement?

J’ai une théorie. Ma théorie est que ces allégations, si elles sont vraies, découlent du dé-avocat de la classe politique au Canada. C’est une très bonne chose, car les perspectives non juridiques reflètent mieux celles de l’électorat. Les avocats ne dominent plus la Chambre des communes élue, ni le personnel politique des ministres du Cabinet, y compris le PMO. Trudeau lui-même est le deuxième Premier ministre à ne pas être avocat. Pour répéter, cela a d’énormes bénéfices pour l’intérêt public.

On peut voir cependant une autre conséquence. Autrefois, on s’attendait à ce que les présidents d’hôpital soient médecins, jusqu’à ce qu’il devienne évident que l’expérience financière, de collecte de fonds et de gestion était plus importante que l’expérience médicale, lorsqu’il s’agissait de gérer une opération valant plusieurs millions de dollars. Mais il peut parfois y avoir un décalage entre les deux professions et perspectives.

Si l’histoire du Globe est juste, il y avait clairement un décalage entre la poursuite SNC-Lavalin. Si ce ou ces employés du PMO n’étaient pas avocats, alors ils n’avaient pas acquis les connaissances et l’expérience d’un chirurgien dirigeant un hôpital. Le problème, c’est que ce fonctionnaire du Premier ministre a peut-être involontairement tombé sur une chirurgie à cœur ouvert et a simplement tué certaines carrières, et peut-être un gouvernement. Peut-être que le PMO a simplement été ignorant ou imprudent, et que les éléments de l’infraction d’entrave à la justice ne sont pas établis. C’est en fait assez probable.

Mais il y a peut-être une raison pour laquelle le Premier ministre tourne autour de cette question en ce moment. Il a maintenant été démontré qu’un crime a pu être commis, suffisamment pour qu’une enquête criminelle puisse se lancer et quelqu’un soit poursuivi. Ou, il se peut qu’il n’y ait tout simplement aucune preuve justifiant le dépôt d’une accusation criminelle. Mais je serais surpris que la police n’enquête pas en ce moment même, même si je ne souhaite jamais une accusation criminelle contre qui que ce soit, et je sais que nous sommes tous innocents jusqu’à preuve du contraire.

Tout cela m’amène à l’une des raisons pour lesquelles la CCLA est entrée dans la mêlée à ce sujet. Nous savons que ce gouvernement n’a pas été un promoteur des libertés civiles; nous les combattons régulièrement devant les tribunaux directement par des demandes ou des interventions devant les cours d’appel, ou par des plaidoyers devant des comités législatifs et du Sénat. Ce gouvernement a été particulièrement punitif en matière de procédure régulière et de sanctions. Le bilan législatif parle de lui-même, et il est indiscernable de celui de leurs prédécesseurs conservateurs, qui n’ont jamais caché qu’ils étaient « durs contre le crime ». Ainsi, maintenant qu’un PMO libéral pourrait faire face à la colère du système de justice pénale, il fait face à un règlement de comptes. (Oui, j’ai personnellement vécu un tel jugement, et ça a changé ma perspective, transformant la nuit en jour).

Le Premier ministre et le bureau du premier ministre ressentent le mastodonte qui s’impose à des gens ayant beaucoup moins de pouvoir et de privilèges qu’eux. Ils devraient réfléchir, à cet instant, à ce que ça ferait de ne pas avoir accès aux meilleurs avocats; et, comme la plupart des accusés criminels, ce que ce serait s’ils étaient malades mentaux, ou dépendants ou autrement handicapés, pauvres, opprimés, honteux, complètement seuls. On peut espérer que ce gouvernement reconsidérera en conséquence sa vision ignorante et impitoyable du système de justice pénale.

À propos de l’Association canadienne des libertés civiles

La CCLA est une organisation indépendante à but non lucratif avec des partisans de partout au pays. Fondée en 1964, la CCLA est une organisation nationale de défense des droits humains engagée à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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