Parfois, la vérité est vraiment plus étrange que la fiction. Cela peut sembler difficile à croire, mais plus tôt cette semaine, la Cour suprême du Canada – neuf des plus grands esprits juridiques du pays – a passé la matinée à entendre les arguments dans une affaire impliquant l’arrestation d’une femme qui… Je ne tiendrais pas une rampe d’escalier mécanique (halète)!
Dans l’affaire Kosoian c. STM et al., la Cour a dû se demander si la police devait être tenue responsable de ses actions en arrêtant, menottant et fouillant le sac à dos de Mme Kosoian dans une station de métro de Montréal. Elle aurait commis l’infraction de ne pas avoir obéi à un pictogramme (l’image qui encourage les gens à tenir la rampe de l’escalier mécanique) et a aussi reçu une contravention pour avoir refusé de donner son nom à la police afin qu’ils lui donnent une contravention pour ses actes déplorables. Mme Kosoian a été acquittée de ces « accusations » et a poursuivi l’autorité des transports, la police et l’agent individuel dont les actions étaient en cause. Le tribunal de première instance et la Cour d’appel du Québec ont tous deux conclu que la police n’était pas responsable, même s’il y avait consensus que ne pas tenir la rampe n’est en fait pas une infraction du tout. En fait, les deux tribunaux ont fait des commentaires suggérant que Mme Kosoian était l’auteure de sa propre malchance pour avoir osé désobéir à un agent de la loi.
Bien que les faits semblent anodins, les principes juridiques en jeu dans cette affaire sont importants. Quand la loi exige-t-elle que vous fournissiez votre nom à la police? Un pictogramme peut-il constituer la base d’une infraction? Que se passe-t-il quand la police vous arrête pour une infraction inexistante? La CCLA est intervenue dans cette affaire pour soutenir qu’un pictogramme ambigu ne peut pas créer une infraction – cela viole le principe fondamental de l’avis équitable de la loi. De plus, la CCLA a indiqué que la police doit assumer la responsabilité lorsqu’une erreur a été commise lors de l’arrestation. Même lorsqu’un policier a reçu une formation menant à son erreur, le coût de cette erreur devrait être supporté par la police, et non par le civil innocent arrêté. Enfin, la CCLA a soutenu qu’en l’absence d’une obligation légale spécifique, les individus n’ont pas à s’identifier à la police. En vertu d’une disposition du Code de procédure pénale du Québec, la CCLA a soutenu que, pour que l’obligation de s’identifier s’impose, il doit y avoir une infraction, des motifs raisonnables de croire que la personne a commis l’infraction, et elle doit être informée de l’infraction qu’on prétend avoir commise auparavant devoir fournir son identité. Ces exigences contribuent à atténuer la crainte que la police puisse forcer de façon déraisonnable des individus à s’identifier alors qu’il n’y a aucune obligation de le faire.
La CCLA remercie Torys LLP et, en particulier, Sylvie Rodrigue, Marie-Eve Gingras et Emma Loignon-Giroux d’avoir agi pro bono pour la CCLA dans ce recours.
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