L’honorable Sonia Lebel
Ministère de la Justice
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l’Église
9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
ministre@justice.gouv.qc.ca
12 avril 2019
Cher ministre,
J’écris au nom de l’Association canadienne des libertés civiles (CCLA) au sujet de votre décision de poursuivre l’auteur Yvan Godbout et l’éditeur Nycolas Doucet pour production et distribution de pornographie juvénile. C’est un exercice terrible de vos pouvoirs quasi-judiciaires. Il existe des barrières constitutionnelles évidentes à une telle censure par le Code criminel, et cette question ne relève clairement pas de la seconde branche du pouvoir discrétionnaire des poursuites : elle n’est pas dans l’intérêt public.
La CCLA est une organisation nationale, sans but lucratif et de défense de l’intérêt public, qui est à l’avant-garde de la promotion et de la protection de la liberté d’expression depuis notre fondation en 1964. La CCLA a présenté des observations lorsque le Parlement a introduit pour la première fois des infractions criminelles liées à la pornographie juvénile et a été impliquée dans toutes les affaires importantes de la Cour suprême du Canada qui interprètent les dispositions sur la pornographie juvénile. Nous reconnaissons le besoin pressant de protéger les enfants contre l’exploitation et les abus. Cependant, nous avons cherché à faire en sorte que les lois pénales ne soient pas utilisées pour étouffer l’expression, y compris l’expression artistique. Cette poursuite fait exactement cela.
Nous comprenons que la poursuite de l’auteur et de l’éditeur dans cette affaire découle de la description, sur une page d’un roman d’horreur de 270 pages, de l’agression sexuelle d’un jeune enfant. Maintenant que des accusations ont été portées, vous avez sans doute réussi à augmenter exponentiellement le lectorat des livres, même si votre accusation suggère que ceux qui en possèdent ont de la pornographie juvénile – et sont responsables en vertu du droit criminel – aux yeux de votre bureau.
Bien que la définition de la « pornographie juvénile » dans le Code criminel inclue des descriptions écrites dont la création n’implique pas de nuire aux enfants, ces dispositions doivent être interprétées de façon restrictive, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans R. c. Sharpe, 2001 CSC 2. Le matériel doit soit « prôner ou conseiller une activité sexuelle avec une personne de moins de dix-huit ans » qui constituerait une infraction, soit avoir comme « caractéristique dominante » la description « à des fins sexuelles, d’une activité sexuelle avec une personne de moins de dix-huit ans » qui constituerait une infraction. À condition que notre description ci-dessus soit exacte, il semble clair que le contenu n’a pas pour but de promouvoir les abus sexuels sur enfants. De plus, la Cour a statué que l’expression « à des fins sexuelles » doit être comprise comme considérant si, raisonnablement perçu, le contenu est destiné à provoquer une stimulation sexuelle chez certains téléspectateurs. D’après ce que nous comprenons, il s’agit d’un roman écrit dans le genre de l’horreur, et que le passage pertinent ne fait qu’une page sur près de trois cents. Dans ce contexte, il est difficile de suggérer que le roman est de la « pornographie juvénile » telle que prévue par le Code.
Nous notons également qu’il existe des défenses contre les dispositions sur la pornographie juvénile que la Cour suprême a jugé qu’elles doivent être interprétées de manière libérale. En particulier, le Code inclut une défense fondée sur le mérite artistique que la Cour suprême a confirmé qu’elle doit être interprétée de manière large : « Toute valeur artistique objectivement établie, aussi faible soit-elle, suffit à appuyer la défense. En termes simples, les artistes, tant qu’ils produisent de l’art, ne devraient pas craindre d’être poursuivis en vertu de l’article 163.1(4). » (Sharpe, paragraphe 63)
Cette poursuite criminelle est erronée et nous vous exhortons à réévaluer et à réexaminer la décision à la lumière de ce qui précède, et à retirer l’information autrement. Bien que la violence sexuelle et l’exploitation des enfants soient inacceptables, la censure gouvernementale l’est tout autant. Les artistes ont toujours exploré et vont toujours explorer ces sujets dans leurs œuvres. Poursuivre un auteur et un éditeur pour avoir dépeint une telle violence dans un roman va à l’encontre de l’intérêt public et provoque des frissons dans les communautés littéraires et artistiques. Nous vous demandons de revenir sur votre décision et de cesser de censurer la littérature par le Code criminel.
Cordialement,
Cara Faith Zwibel, LL.B., LL.M.
Directrice, Programme des libertés fondamentales
Lettre à la Justice Ministre du Québec – Poursuite pour pornographie juvénile
La version française suit.
Madame l’honorable Sonia Lebel
Ministère de la Justice du Québec
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l’Église
9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
minister@justice.gouv.qc.ca
12 avril 2019
Madame la ministre,
Je vous écris à la part de l’Association Canadienne des Libertés Civiles (ACLC) au sujet de votre décision d’instituer une procédure à l’encontre de l’auteur Yvan Godbout et de l’éditeur Nycolas Doucet, pour production et distribution de pornographie juvénile. Ceci est un exercice absolument horrible de vos pouvoirs quasi-juridiques. Il existe des interdictions constitutionnelles évidentes à l’encontre de cette censure dans le Code criminel et ceci ne tombe pas bien évidemment sous l’emprise de la discrétion d’un procureur d’intérêt secondaire : il n’y a aucun intérêt public à ce faire.
Notre association, la ACLC, est un organisme national à but non-lucratif et d’intérêt public, qui a toujours mené à bien la promotion et la protection de la libre-expression, et ce depuis notre fondation en 1964. La ACLC a déposé maintes soumissions lors de l’introduction au parlement de lois relatant aux offenses criminelles sur la pornographie juvénile. Outre, nous nous sommes impliqués dans toutes affaires importantes de la cour suprême du Canada relatant aux provisions sur la pornographie et sur les abus d’enfants. Toutefois, nous avons toujours cherché à assurer que les lois criminelles ne soient jamais utilisées à des fins d’étouffement de l’expression, y-compris de l’expression artistique. Votre poursuite ne semble viser qu’à cela.
Selon nous, toute poursuite judiciaire à l’encontre de l’auteur et de l’éditeur ci-concernés dépend à l’évidence même de la description d’une agression sexuelle sur un enfant de bas âge, figurant sur une page unique sur 270 d’un roman d’horreur. Depuis que ces accusations ont été portées, il semblerait donc que vous ayez promulgué malgré vous la lecture et l’achat de ce livre, même si vos accusations essaient d’impliquer une responsabilité criminelle quelconque de la part des usagers du livre aux yeux de votre office.
Bien que la définition de la « pornographie juvénile », selon le Code criminel, n’inclue pas les descriptions qui ne nuisent pas à un enfant de part leur création, ces provisions doivent être interprétées de manière stricte, ainsi que décrété par la Cour suprême du Canada, dans R. c. Sharpe, 2001 SCC 2. Le matériel doit donc préconiser ou conseiller une activité sexuelle spécifique avec une personne de moins de dix-huit ans, telle activité constituant une offense, ou qui aurait pour « caractéristique dominante, dans un but sexuel » une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans et qui constituerait donc une offense. Étant donné la précision ci-dessus, il semblerait acquis que la lecture du livre ne promulgue en aucune sorte un abus sexuel quelconque d’un enfant.
En outre, la Cour a jugé que la phrase « dans un but sexuel » doit être interprété comme étant voulu intentionnellement stimuler sexuellement certains lecteurs. Selon nous, le roman en question est écrit dans le genre du roman d’horreur; le passage en question ne constitue qu’une seule page sur presque trois cent. Sur ce, il n’est certainement donc pas raisonnable de suggérer que l’intégralité de ce roman constitue en fait une « pornographie infantile » quelconque à l’encontre du Code criminel.
Nous notons donc qu’il existe des défenses incontroversibles contres toutes provisions de pornographie infantile interprétées par la Cour suprême. En particulier, le Code permet une défense de mérite artistique, interprétée assez vastement : « Toute valeur artistique objectivement établie, si minime soit-elle, suffit à fonder le moyen de défense. Tant qu’il produit de l’art, l’artiste ne devrait tout simplement pas craindre d’être poursuivi en vertu du par. 163.1(4). » (Sharpe, paragraphe 63)
Toute prosécution dans ce sens serait mal dirigée. Nous vous prions fortement de ré-évaluer votre décision dans cette nouvelle lumière et de vous désister. Bien que la violence sexuelle et que toute exploitation d’enfant soit bien évidemment à tort, toute censure gouvernementale l’est bien sûr de même. Les artistes ont toujours exploré et exploreront toujours ces sujets de part leur œuvre. Emmener en justice un auteur ou éditeur pour avoir illustré telle ou telle violence dans le contexte d’une oeuvre romancière est de fait contraire à l’intérêt public, et ce envoie un frisson de part la communauté littéraires et artistique. Nous vous demandons donc de revenir sur votre décision et d’arrêter de censurer la littérature par le biais du Code Criminel.
Bien sincèrement à vous,Cara
Faith Zwibel, LL.B., LL.M.
Directrice, programme des libertés fondamentales, ACLC
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