Les compagnies de télécommunications ont l’obligation de protéger la confidentialité des renseignements personnels de leurs abonnés, et la police doit s’assurer que ces demandes d’information soient minimalement intrusives. Ce sont des éléments clés d’une décision rendue publique le 14 janvier 2016 par la Cour supérieure de l’Ontario dans le cadre d’une contestation fondée sur la Charte intentée par Rogers et Telus.

En avril 2014, la police régionale de Peel, dans le cadre d’une enquête sur une série de braquages dans des bijouteries, a obtenu un ordre de production pour un « dépôt de tour » — elle a demandé à Rogers et Telus de remettre les informations des clients de tous les téléphones cellulaires ayant accédé à toutes les antennes cellulaires près de 21 adresses municipales différentes. Les deux entreprises estimaient que cela inclurait les renseignements personnels d’au moins 9 000 abonnés Telus et 34 000 abonnés Rogers, y compris des informations sur les destinataires d’appels et les informations de facturation des abonnés. Les ordres ne précisaient pas non plus comment ces informations clients concernant des milliers de personnes innocentes seraient protégées.

Les deux sociétés ont estimé que cela était excessif, constituant une violation de l’article 8 de la Charte protégeant contre les fouilles et saisies déraisonnables. En décidant d’entendre l’affaire, le juge John Sproat de la Cour supérieure de l’Ontario a noté que les abonnés individuels n’ont pas les moyens de soulever cette question, et que « les droits à la vie privée des dizaines de milliers d’utilisateurs de téléphones cellulaires sont d’une importance évidente. »

La décision d’aujourd’hui est importante pour plusieurs raisons :

  1. La décision confirme que les entreprises de télécommunications ont une obligation contractuelle de garder confidentielles les informations des abonnés. Ils doivent protéger les informations de leurs clients contre toute intrusion indue.
  2. La décision déclare explicitement que « les Canadiens ont une attente raisonnable de confidentialité dans leurs relevés téléphoniques cellulaires. »
  3. Des ordres de production trop étendus concernant les informations sur les abonnés aux téléphones cellulaires sont déclarés, clairement et de façon explicite, inconstitutionnels.

Le juge Sproat inclut une série de lignes directrices pour la police détaillant les informations à inclure dans les informations afin d’obtenir une ordonnance de production. Cela inclut la démonstration que les principes d’incrémentalisme et d’intrusion minimale ont été dûment pris en compte lors de la demande; expliquer pourquoi toutes les informations demandées — emplacements, tours, dates, heures et types de dossiers — sont pertinentes pour l’enquête; fournir des détails pouvant permettre de cibler la recherche; limiter les demandes, lorsque possible, de demander un rapport sur les données spécifiées plutôt que sur toutes les données sous-jacentes, ou, si cela est insuffisant, justifier tout besoin de données sous-jacentes; et de confirmer que les données peuvent être examinées de manière significative.

Le juge a refusé de fournir des directives sur les garanties appropriées pour la conservation, le stockage et la suppression des données obtenues à partir de ces ordres de production, suggérant que cela nécessiterait une législation et qu’il devrait être laissé au Parlement de renforcer les lois existantes sur la vie privée. Il a en outre refusé de limiter l’utilisation par la police des déversements en tour, soulignant encore une fois la nécessité d’une législation avant de restreindre la pratique d’enquête, et citant l’exemple de l’article 186(1)(b) du Code criminel comme exemple où la législation limite explicitement la capacité d’intercepter des communications privées en imposant un niveau élevé de nécessité d’enquête pour cette pratique.

Cette décision constitue une réponse importante à la croyance de plus en plus répandue selon laquelle plus d’informations est toujours préférable dans les contextes d’enquête, que ce soit dans les forces de l’ordre, la sécurité nationale ou même en ce qui concerne la collecte et l’utilisation de renseignements personnels par le secteur privé. La CCLA a toujours soutenu que la collecte d’informations doit être proportionnelle à l’objectif et menée de manière à minimiser la vie privée. Ce jugement se prononce fermement en faveur de ces principes importants de vie privée.

 

Liens connexes :

Le texte intégral de la décision, R. c. Rogers Communications, 2016 ONSC 70.

Notre directrice exécutive et conseillère juridique générale, Sukanya Pillay, commente la décision pour la CBC.

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