Lundi 11 mai 2020
L’honorable Andrew Parsons
Procureur général – Ministère de la Justice et de la Sécurité
publique Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
4e étage, Bloc Est – Bâtiment
de la Confédération St. John’s, NL A1B 4J6
Télécopieur : (709) 729-0469
justice@gov.nl.ca
Concernant les droits à la mobilité et les pouvoirs policiers extraordinaires
Cher Monsieur l’Avocat,
Nous vous écrivons au sujet des récentes décisions de votre gouvernement en lien avec la pandémie de COVID-19. La mesure spéciale et les amendements législatifs pourraient mériter une mise à jour et un amendement, en tenant compte des risques constitutionnels découlant à la fois de la Charte des droits et de la répartition des pouvoirs. En tant que surintendant de l’état de droit dans la province, nous vous encourageons à considérer les points suivants.
Conformément à une mesure spéciale émise par le médecin-chef de la santé (Ordonnance sur les mesures spéciales, amendement no 11), votre gouvernement a prétendu interdire l’entrée des non-résidents dans la province, avec quelques exceptions limitées. Sous prétexte d’établir des mécanismes pour faire respecter cette interdiction, vous avez introduit le gouvernement des modifications à la Loi provinciale sur la protection et la promotion de la santé , qui donne à la police le pouvoir de procéder à des perquisitions sans mandat et le pouvoir d’expulser les individus – apparemment résidents et non-résidents – de la juridiction. Il est à noter que ces mesures n’ont pas été prises au début de la pandémie, mais se sont plutôt concrétisées sept semaines après que la province a initialement déclaré l’état d’urgence, et malgré le fait que le nombre de cas actifs de COVID-19 dans la province s’élève actuellement à 17 et , à l’exception d’une légère augmentation observée le 7 mai, 2020, ça diminue depuis un mois.
Lorsque nécessaire et proportionné, la pandémie actuelle a nécessité certaines mesures temporaires qui limitent les droits et libertés des Canadiens. D’autres provinces ont réussi à le faire d’une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés — la loi suprême du Canada qui s’applique toujours à travers le pays. Toute mesure prise qui restreint les droits des Canadiens doit être à la fois raisonnable et démontrablement justifiée. Comme vous le savez, cela signifie que les restrictions aux droits doivent être fondées sur des preuves de nécessité et de proportionnalité; La peur et la spéculation ne suffisent pas.
De plus, la confédération canadienne a longtemps bénéficié de frontières ouvertes et de la libre circulation des personnes à son sein. Interdire aux « étrangers » de quitter une province pour entrer dans une autre n’est probablement pas relevant de la compétence d’aucune province, selon la Loi constitutionnelle de 1867.
En ce qui concerne les droits de mobilité, en vertu de l’article 6(2) de la Charte , les individus peuvent s’installer dans n’importe quelle province et avoir le droit de gagner leur vie dans n’importe quelle province. Les droits à la mobilité des Canadiens sont sacrés; même la clause dérogatoire de la Loi constitutionnelle de 1982 ne peut pas supprimer leur application. Les seules dérogations à l’article 6 permises sont celles qui peuvent être justifiées en vertu de l’article 1 de la Charte , à savoir celles qui sont à la fois raisonnables et manifestement justifiées. À notre avis, l’interdiction de voyage de la province n’est ni l’un ni l’autre. Nous espérons que votre gouvernement prendra des mesures pour lever l’interdiction afin d’éviter un recours judiciaire.
D’un autre côté, les modifications apportées pour étendre les pouvoirs policiers au-delà de leurs limites constitutionnelles violent le droit d’être exempt de perquisitions et saisies déraisonnables en vertu de l’article 8 de la Charte , ainsi que le droit d’être exempt d’arrestations et de détentions arbitraires en vertu de l’article 9 de la Charte. L’article 50(1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé autorise en fait une entrée sans mandat dans tout lieu, contraire à la jurisprudence constitutionnelle bien établie.
De plus, le fait que cette entrée sans mandat semble ouverte aux « inspecteurs » en vertu de la Loi et non aux « agents de la paix » est peu rassurant, puisque la définition d’« inspecteur » peut être élargie par une simple désignation ministérielle. Quoi qu’il en soit, l’article 28.1 de la Loi peut maintenant être invoqué pour autoriser les agents de la paix à fournir « l’assistance nécessaire » afin d’assurer le respect d’une mesure prise par le médecin-chef de la santé. Malgré l’article 28(3), notre opinion est que la loi n’exclut pas clairement la possibilité que le ministre de la Sécurité publique puisse autoriser des agents de la paix à entrer dans une résidence privée sans mandat en vertu de la disposition de « assistance nécessaire » contenue à l’article 28.1(1)(d). Ces dispositions légales manquent tout simplement le point de vue et nécessitent des modifications soigneuses.
Les nouvelles dispositions autorisent également la détention sans mandat et le transfert des individus vers un lieu spécifié, y compris un point d’entrée – vraisemblablement en référence à un aéroport ou un terminal de traversier. En pratique, la loi autorise l’exil, sans procédure régulière, pour une violation présumée des ordonnances de santé publique. Bien que nous comprenions que les modifications à la loi ont été en grande partie motivées par la soi-disant « interdiction de voyager » énoncée dans l’Ordonnance sur les mesures spéciales (amendement no 11), il convient de noter que rien dans la loi ne limite le pouvoir d’expulsion aux non-résidents. De plus, la province pourrait être entrée dans le domaine fédéral sur ce point. Exercer le pouvoir provincial de se déplacer vers des « points d’entrée », conformément à l’article 91(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, porte atteinte à la compétence fédérale sur les traversiers entre deux provinces.
À notre avis, les nouvelles mesures mises en place par votre gouvernement ne survivront pas à l’examen judiciaire. Avant d’instaurer l’interdiction de voyager, la province exigeait que toutes les personnes entrant s’isolent pendant 14 jours. Il n’existe aucune preuve démontrant que cette exigence était inefficace ou insuffisante. Au contraire, votre province a réussi à maintenir ses chiffres de COVID-19 bas, ce qui indique qu’il y a un fort respect des mesures de santé publique, y compris l’obligation pour les visiteurs de s’isoler. Instaurer des restrictions encore plus sévères à la mobilité et autoriser des pouvoirs policiers trop larges – même au nom de la santé et de la sécurité publiques – nécessiterait des preuves de nécessité et de proportionnalité qui n’existent pas.
Bien que nous comprenions que votre gouvernement ait proposé une interprétation de la loi en soutenant qu’elle est constitutionnelle, la loi parle d’elle-même. C’est la législature qui détermine le contenu des lois, pas ton avis juridique. La façon la plus simple d’aligner votre interprétation avec le risque constitutionnel soulevé par la formulation législative actuelle est de modifier la loi pour la rendre plus claire dans les limites constitutionnelles. Vous ne seriez pas la première province à devoir clarifier ses lois lors de la gestion d’urgence de la COVID-19, et probablement pas la dernière.
Nous notons que l’Ordonnance sur les mesures spéciales (Amendement no 11) exige que le médecin-chef de la santé examine l’ordonnance tous les cinq jours. Nous vous encourageons à assumer vos fonctions quasi-judiciaires en tant que principal responsable juridique du Cabinet. Nous exhortons votre ministère à informer le médecin-chef de l’insuffisance constitutionnelle de l’Ordre, afin d’annuler l’interdiction de voyager. Nous exhortons également votre gouvernement à présenter des amendements pour conformer la Loi sur la protection et la promotion de la santé publique à la Constitution.
Rien de tout cela ne veut dire qu’il existe une solution universelle à la gestion des urgences au Canada. Il va sans dire que votre province a des actions particulières propres à Terre-Neuve-et-Labrador. Chaque province et territoire a adopté une approche de gestion des urgences adaptée aux conditions particulières de santé publique et aux circonstances particulières de la région. Mais tous doivent le faire dans les limites de la Constitution.
La CCLA est une ONG indépendante à but non lucratif, qui s’oppose au pouvoir et défend la liberté au Canada depuis 1964. Nous avons comparu devant les tribunaux à travers le Canada des centaines de fois et avons engagé des poursuites contre des gouvernements pendant la COVID-19 dans d’autres juridictions. Nous serions reconnaissants d’avoir l’occasion de discuter de tout cela avec vous-même ou vos fonctionnaires, et apprécierions votre attention sur cette question importante.
Sincèrement,
Michael Bryant
, directeur exécutif
Cara Zwibel
, directrice du programme Libertés fondamentales
À propos de l’Association canadienne des libertés civiles
La CCLA est une organisation indépendante à but non lucratif avec des partisans de partout au pays. Fondée en 1964, la CCLA est une organisation nationale de défense des droits humains engagée à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.
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