Le SCRS a été créé en réponse à la Commission McDonald, qui a mené une longue enquête sur les scandales de sécurité canadiens survenus dans les années 1970 (vous vous souvenez peut-être du tristement célèbre incendie de la grange). Suite aux recommandations de la Commission, le Canada a séparé les agences responsables des activités de collecte de renseignements de celles responsables de l’application de la loi, de la collecte de preuves et de la prévention des crimes. Cette division des responsabilités reconnaissait que les deux objectifs entrent parfois en conflit, et que faire les deux place beaucoup de pouvoir et de fortes incitations à l’abus entre les mains d’une seule agence potentiellement faillible.

En 2015, cette ligne s’est de nouveau estompée lorsque le SCRS a reçu un nouvel ensemble de « pouvoirs de perturbation des menaces » en vertu du projet de loi C-51, leur permettant non seulement de recueillir des renseignements, mais d’agir en conséquence, permettant soudainement aux agents du SCRS, par exemple, d’interrompre un transfert d’argent ou de planter un document falsifié. Les seules limites imposées au SCRS : il leur était interdit de tuer; d’entraver ou de perturber le cours de la justice; ou pour violer l’intégrité sexuelle d’une personne. Le C-51 a également permis au SCRS de demander un mandat devant les tribunaux leur permettant de violer les droits de la Charte . La CCLA a identifié ces mandats de violation de la Charte comme un problème majeur dans notre contestation du C-51 — lors d’un processus normal de mandat, le rôle d’un juge est de s’assurer que les actions gouvernementales respectent, et non qu’elles violent , la Charte.

Décevant, le C-59 ne supprime pas ces nouveaux pouvoirs, mais il apporte une certaine clarté sur ce que le SCRS ne peut pas faire de son propre chef, ainsi que sur ce qu’il peut faire avec une autorisation judiciaire. Le SCRS est désormais expressément interdit de pratiquer la torture (ce qu’il était déjà interdit selon le droit international), de détenir quiconque et de mettre en danger la sécurité d’un individu en causant la perte ou la destruction grave de biens.

De plus, le SCRS est interdit d’entreprendre toute action de sa propre initiative qui imposerait une limite à un droit protégé par la Charte. Bien que ces interdictions soient raisonnables, elles laissent beaucoup de place au SCRS pour agir de manière portant atteinte aux droits. Le SCRS peut-il se faire passer pour un journaliste afin de gagner en crédibilité auprès d’une cible? Peuvent-ils flatter un profil en ligne pour miner la réputation d’une personne? Probablement, puisque de telles choses ne sont pas clairement interdites par des exceptions dans le projet C-59, et elles ne seraient pas non plus clairement considérées comme une violation de la Charte . Le SCRS peut faire encore plus s’il convainc un juge qu’une activité particulière est raisonnable, proportionnée, conforme à la Charte et nécessaire pour réduire une menace à la sécurité. Le projet de loi C-51 laissait la liste des activités possibles pouvant être entreprises avec l’approbation judiciaire ouverte à l’imagination des agents du SCRS cherchant à les réaliser. Le projet de loi C-59, en revanche, tente de limiter cette ouverture en fournissant une liste précise de mesures de perturbation des menaces, mais la nouvelle liste demeure assez large et pourrait même inclure des activités problématiques comme la perturbation d’une élection étrangère. Ces demandes de mandat du SCRS se font toutes en secret, sans processus conflictuel et sans examen public.

Lorsque ces pouvoirs ont été introduits dans le projet de loi C-51, il n’y a jamais eu de justification publique significative de la part du gouvernement quant à leur nécessité. Le C-59 offre une occasion importante au public de discuter de la question de savoir si nous pensons que notre agence de renseignement a réellement besoin de ces pouvoirs, et pour que le gouvernement explique pourquoi il estime que les pouvoirs de perturbation sont nécessaires et proportionnés.

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