En septembre 2019, une législation fédérale (projet de loi C-75) est entrée en vigueur limitant la disponibilité des enquêtes préliminaires pour une personne accusée d’avoir commis une infraction criminelle. Une enquête préliminaire est une audience préliminaire devant un juge. L’État doit démontrer qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier un procès de l’accusé sur les accusations portées. Si des preuves suffisantes ne sont pas disponibles, l’État ne peut pas poursuivre la poursuite contre la personne et l’accusé est « acquitté » de l’infraction. C’est important pour s’assurer qu’une personne innocente ne fasse pas face à un procès inutile et inutile.
Un second objectif d’une enquête préliminaire est que les accusés découvrent des preuves pertinentes concernant l’affaire contre eux, par exemple en posant des questions à des témoins ou en recevant des preuves non divulguées. La fonction de découverte est particulièrement importante si les droits de la Charte d’un accusé ont été violés par la police. Une personne accusée peut poser des questions aux témoins et les preuves obtenues peuvent être utilisées dans une demande en vertu de la Charte pour déterminer si ses droits ont été violés.
La question dans R. c. Archambault est de savoir si les personnes accusées d’infractions présumées avoir été commises avant le projet de loi C-75 sont admissibles à des enquêtes préliminaires en vertu des exigences d’admissibilité préalable. Avant le projet de loi C-75, une enquête préliminaire était possible dans toute affaire poursuivie par acte d’accusation où l’accusé était autorisé à choisir un procès devant la Cour supérieure. En pratique, cela signifiait qu’une enquête préliminaire était disponible pour de nombreuses accusations graves. Le projet de loi C-75 limitait les enquêtes préliminaires aux infractions qui entraînent une peine maximale d’au moins 14 ans de prison, ce qui réduisait fortement les accusations admissibles à une enquête préliminaire.
Les cours d’appel provinciales ne s’entendent pas sur le moment où les personnes accusées d’infractions antérieures à l’entrée en vigueur du projet de loi C-75 peuvent faire l’objet d’une enquête préliminaire. La Cour d’appel de l’Ontario, par exemple, a statué qu’un accusé n’obtenait le droit à une audience préliminaire que s’il était accusé d’une infraction présumée avoir été commise avant le projet de loi C-75, et s’il comparaissait devant le tribunal et demandait une audience préliminaire avant l’entrée en vigueur de la loi.
En revanche, dans l’affaire Archambault c. R, 2022 QCCA 1170, la Cour d’appel du Québec a statué que le droit à une audience préliminaire existait au moment où l’infraction aurait été commise, et non lorsqu’une demande a été formellement faite devant le tribunal. Ce droit ne peut pas être retiré par la législation. L’approche de la Cour d’appel du Québec signifierait que beaucoup plus d’accusés seraient admissibles à obtenir des enquêtes préliminaires selon les exigences d’admissibilité en vigueur avant le projet de loi C-75.
La CCLA prévoit de présenter les arguments suivants devant la Cour suprême du Canada :
- Les enquêtes préliminaires jouent une fonction protectrice importante pour les personnes accusées. Les infractions qui auraient eu lieu avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-75 (septembre 2019) sont le type d’affaires où la fonction de l’audience préliminaire est d’une importance vitale. Les affaires impliquant des accusations portées de nombreuses années après que l’infraction aurait été commise présentent des défis uniques. Les preuves peuvent se perdre ou être difficiles à découvrir. Les souvenirs s’effacent, les récits deviennent vagues, et il peut être difficile de localiser les témoins.
- Il n’est pas clair que le Parlement ait l’intention que la législation remonte dans le temps, privant les gens d’une protection substantielle à laquelle ils avaient droit au moment où l’infraction aurait été commise. Il n’existe aucune preuve nulle part suggérant que le Parlement voulait que cette législation s’applique aux infractions commises avant septembre 2019, et compte tenu de son impact clair et profond sur les accusés, il y a de bonnes raisons d’interpréter les amendements comme ne s’appliquant qu’aux infractions futures.
- Les enquêtes préliminaires offrent une protection substantielle à l’accusé et offrent à l’accusé la possibilité de faire achever les accusations portées contre lui par une libération à la fin de la procédure.
La CCLA remercie Janani Shanmuganathan et Owen Goddard de Goddard & Shanmuganathan LLP pour leur excellente représentation pro bono dans cette affaire.
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