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Parce que la section “Apprendre” de TalkRights présente le contenu produit par des bénévoles de l’ACLC et des entretiens avec des experts dans leurs propres mots, les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement les positions de l’ACLC. Consultez la section “In Focus” de notre site  pour consulter les publications officielles, les rapports, les prises de position, la documentation juridique et des actualités à propos du travail de l’ACLC.

La discrimination est une action ou une décision défavorable envers une personne ou un groupe de personnes dont la justification repose sur un motif discriminatoire. Un exemple typique de discrimination est celui d’un propriétaire qui refuse de louer son logement à un individu parce que ce dernier est de race noire. Un autre exemple peut être celui d’une femme occupant le même poste qu’un homme, mais qui reçoit un salaire moins élevé.

Ce qui caractérise une action ou décision de discriminatoire est sa justification. Si cette dernière est basée sur un motif illicite (ou motifs discriminatoires), il peut s’agir d’un cas de discrimination. Il est donc important de connaître les motifs illicites cités dans les différentes lois pour être en mesure de déterminer si une action ou une décision est de la discrimination.

Voici une liste des motifs discriminatoires les plus communs :

  • La race
  • L’origine nationale ou ethnique
  • La couleur
  • La religion
  • Le sexe
  • L’âge
  • La déficience mentale ou physique

On retrouve ces motifs dans plusieurs lois dont la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne et les multiples lois provinciales ou territoriales sur les droits de la personne. Ces motifs peuvent varier d’une province ou d’un territoire à un autre. Par exemple, au Yukon l’origine linguistique est un motif de discrimination inclus dans la Loi sur les droits de la personne du territoire alors que ce même motif ne l’est pas dans le Code des droits de la personne de l’Ontario.

La liste suivante présente d’autres exemples de motifs discriminatoires :

  • L’orientation sexuelle
  • L’identité ou expression de genre
  • L’état matrimonial
  • La situation familiale

On peut remarquer dans cette liste que certains motifs semblent être plus récent. Il fut un temps, l’orientation sexuelle et l’identité ou expression de genre étaient des concepts non reconnus en droit. Aujourd’hui, plusieurs lois reconnaissent les droits des personnes de la communauté LGBT2I et accorde à l’orientation ainsi que l’identité ou expression de genre le statut de motifs illicites. Et donc, les motifs discriminatoires ne sont pas statiques. Il semblerait que ceux-ci évoluent avec la société.

COMMENT ÊTES-VOUS PROTÉGÉ ?

La discrimination fait l’objet de plusieurs lois. Au Canada, les trois plus importantes sont la Charte canadienne des droits et liberté, la Loi canadienne sur les droits de la personne et les lois provinciales ou territoriales. Le champ d’application de chacune de ces lois différentes dépendamment des parties en cause dans le cas de discrimination.

La Charte canadienne est une loi qui s’applique qu’aux gouvernements (fédéral, provincial ou territorial). Elle vient assurer aux individus un traitement sans discrimination de la part d’un gouvernement ou d’un représentant. Son article 15(1) énonce que tous individus est égale devant la loi et a droit aux mêmes bénéfices de la loi indépendamment de toute discrimination. C’est d’ailleurs dans ce même article qu’il est indiqué les motifs discriminatoires sur lesquels un gouvernement ou son représentant ne peut pas, en général, baser une action ou une décision. Par exemple, la Charte canadienne interdit aux gouvernements d’adopter des lois qui discriminent de manière défavorable les personnes de la communauté LGBTQ2.

De son côté, la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit les organismes fédéraux de discriminer les individus sur la base des motifs discriminatoire énoncé à son article 3(1). Le terme « organismes fédéraux » fait référence, entre autres, aux ministères, aux banques, Poste Canada et tous les organismes financés de façon plus que considérable par le gouvernement fédéral. Et donc, un employé de Poste Canada ne pourrait pas refuser de servir un client parce que ce dernier est membre de la communauté sikhe et porte le turban. Une telle action serait de la discrimination fondée sur le motif de la religion. La même logique s’applique dans le rapport employé-employeur. Une banque ne pourrait pas adopter un règlement dont le contenu viendrait discriminer un employé atteint d’un handicap.

Chaque province et territoire possède ses propres lois sur les droits de la personne. Ce sont ces textes qui viennent protéger les individus contre la discrimination subit dans un espace privé tel qu’un magasin ou un restaurant. Ainsi, un commerce ne peut pas refuser de servir une personne à cause de son origine ethnique. Ces lois s’appliquent également aux organismes provinciaux comme la Commission des droits de la personne de l’Ontario.

L’EXCEPTION À LA RÈGLE

Toute discrimination n’est pas nécessairement interdite par la loi. L’article 15(2) de la Charte canadienne permet aux gouvernements de créer des programmes destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés. Ces programmes peuvent alors se baser sur l’un des motifs discriminatoires de l’article 15(1) sans que cela soit considéré comme être de la discrimination négative. Par exemple, il existe un programme d’expérience de travail pour les jeunes autochtones. Comme l’indique son nom, ce programme s’adresse qu’aux autochtones et visent à les aider à acquérir de l’expérience de travail. Une personne non autochtone qui voudrait participer au programme ne pourrait pas soulever la race comme motif discriminatoire. L’article 15(2) permet au gouvernement de créer des programmes destinés à aider un groupe précis.

Dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, c’est à partir de son article 15 que l’on peut y lire des exemples de situations non considérées comme discriminatoire même si l’action ou la décision est basée sur un motif discriminatoire. Un exemple de cela est le refus d’embaucher un homme qui désire travailler en tant qu’intervenant dans un centre pour femme battu. Dans ce cas-ci, l’employeur pourrait justifier son refus d’embaucher un homme par la nature de l’emploi. Évidemment, il serait mal commode d’embaucher un intervenant de sexe masculin dans un centre pour femmes battues. Il n’y aurait donc pas de discrimination.

Il n’est pas facile de recenser tous les cas de discrimination. Chaque situation comporte ses propres particularités. Cela dit, une connaissance générale de ce qu’est la discrimination, des motifs illicites et des lois sur les droits de la personne permet d’être mieux préparer et de reconnaître les cas discrimination.

BIBLIOGRAPHIE

LÉGISLATIONS

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982 c-11.

Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6

SOURCES ÉLECTRONIQUES

Commission canadienne des droits de la personne, en ligne : < https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/contenu/quest-ce-que-la-discrimination>.

Cliquez Justice, en ligne : < https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/discrimination-au-canada>.

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