La récente décision de la Cour suprême du Canada dans Banque Royale du Canada c. Trang est important pour le débat sur le droit à la vie privée au Canada. La décision souligne que le consentement à la divulgation de renseignements personnels peut être implicite sous le fédéral Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ("LPRPDE« » « lorsque les informations sont « moins sensibles » » (par. 34, citant LPRPDE, Sched. 1, article 4.3.6).
LPRPDE réglemente la façon dont les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et divulgués par les organisations commerciales privées. En vertu de celui-ci, il est interdit aux organisations de divulguer de telles informations à l'insu et sans le consentement de la personne concernée. Consentement explicite est généralement requis pour la divulgation d'informations sensibles, telles que des informations financières. Cependant, la Cour suprême a conclu que les informations dans cette affaire étaient « moins sensibles » et que le consentement à leur divulgation était implicite.
L'affaire s'est posée dans le contexte bancaire. Les Trang devaient de l'argent à la Banque Royale du Canada (« RBC »), en vertu d'un jugement de la cour. Pour être remboursée par la vente par le shérif de la propriété des Trang, RBC avait besoin d'un relevé de quittance d'hypothèque, libérant la première hypothèque des Trang, avec la Banque Scotia, sur la propriété. Les Trang ont refusé de fournir le relevé et, puisqu'il contenait leurs renseignements personnels—le solde actuel de l'hypothèque—la Banque Scotia a refusé de le fournir sans leur consentement. Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a fait part à la Cour de ses préoccupations concernant la divulgation de renseignements financiers personnels sensibles.
La Cour a conclu que les faits précis justifiaient la divulgation de l'information. Plus important encore, la Cour a conclu que RBC satisfaisait aux critères d'une ordonnance du tribunal exigeant la divulgation, une exception à l'exigence de consentement pour la divulgation (LPRPDE, alinéa 7(3)c)).
De plus, la Cour s'est engagée dans un équilibre entre la sensibilité des renseignements personnels et les raisons commerciales légitimes de demander la divulgation. La Cour a noté les préoccupations du commissaire à la protection de la vie privée concernant la sensibilité générale des informations financières, mais a déclaré que « le degré de sensibilité d'informations financières spécifiques est une détermination contextuelle » (au paragraphe 36). Étant donné que les hypothèques sont généralement enregistrées sur le titre, c'est-à-dire accessibles au public, les informations sur le solde hypothécaire sont « moins sensibles » (par. 36-37).
La Cour a également noté que les attentes raisonnables d'une personne sont pertinentes pour obtenir le consentement en vertu LPRPDE (Annexe 1, clause 4.3.5). Malgré les préoccupations du commissaire à la protection de la vie privée concernant la détermination des attentes raisonnables des Trang en se fondant uniquement sur leur relation d'emprunteur avec la banque (par. 20), la Cour a statué qu'une personne raisonnable, ayant fait défaut sur son prêt, s'attendrait à ce que le créancier cherche à faire valoir leurs droits légaux, ce qui, dans ce cas, exigeait la divulgation.
L'approche contextuelle de la Cour à l'égard de la sensibilité de l'information est une tentative d'empêcher l'utilisation abusive des dispositions relatives au consentement implicite dans LPRPDE. Mais l'utilisation accrue du consentement implicite à la divulgation d'informations personnelles pour des raisons commerciales comme celle-ci a le potentiel de porter atteinte aux droits à la vie privée.
Cette décision intervient au milieu de la poursuite en cours de l'ACLC contestant certaines dispositions de LPRPDE comme étant trop large et violant les droits fondamentaux. L'ACLC poursuivra sa lutte pour garantir des droits significatifs à la vie privée et la responsabilité de l'État pour les Canadiens.
Sources:
Banque Royale du Canada c. Trang, 2016 CSC 50.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, ch. 5, partie 1, art. 7(3)(c), annexe. 1, cl. 4.3.5-4.3.6.
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