Le 19 avril 2024, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos de Québec affaire (2024 CSC 13). La CSC a été appelée à examiner une disposition de la loi québécoise Code du travail qui exclut les gestionnaires de la définition d’« employé ». La CSC devait décider si cette exclusion viole le droit à la liberté d'association protégé par la Charte.
L'une des questions clés de cet appel était de savoir si les travailleurs affirmant que leurs droits d'association ont été violés par l'État doivent répondre à un critère distinct et plus élevé lorsqu'ils recherchent une intervention positive de l'État au lieu d'une protection négative contre l'ingérence de l'État. Les arguments de l'ACLC devant la CSC ont souligné à quel point la distinction entre « droits positifs » et « droits négatifs » est illusoire dans les relations de négociation collective (et dans le droit en général), étant donné que l'État fait toujours des choix délibérés lorsqu'il prescrit ce qui est requis, interdite ou autorisée par la loi.
La majorité de la CSC a confirmé qu’il n’existe qu’un seul critère pour évaluer une revendication relative à la liberté d’association, peu importe si cette revendication est fondée sur de prétendus droits « positifs » ou « négatifs ». Le test applicable, qui a été développé en Dunmore c. Ontario (Procureur général) (2001 CSC 94), exige que les tribunaux examinent (1) si l'activité entre dans le champ d'application de la liberté d'association garantie par la Charte et (2) si l'action du gouvernement porte atteinte à l'activité protégée par la Charte dans son objet ou son effet.
Appliquant la première étape du critère aux faits en cause, la majorité de la CSC a conclu que la demande de l'Association concernait effectivement des activités protégées par l'art. 2d) de la Charte, comme le droit de former une association suffisamment indépendante de l'employeur, de faire des représentations collectives à l'employeur et de faire examiner ces représentations de bonne foi.
Cependant, la CSC a statué que la deuxième étape du critère n'était pas satisfaite, puisque le but de l'exclusion législative n'était pas de porter atteinte aux droits d'association des gestionnaires, mais plutôt (1) de faire une distinction entre la gestion et les opérations dans les hiérarchies organisationnelles (2 ) pour éviter de placer les gestionnaires dans une situation de conflit d'intérêts entre leur rôle d'employés dans la négociation collective et leur rôle de représentants de l'employeur dans leurs responsabilités professionnelles, et (3) pour donner aux employeurs l'assurance que les gestionnaires représenteront leurs intérêts, tout en protégeant les intérêts communs distinctifs des salariés. La CSC a également conclu que l'Association n'avait pas réussi à démontrer que l'effet de l'exclusion législative était de porter atteinte de manière substantielle aux droits de ses membres à une négociation collective significative. En effet, les membres de l'Association ont pu s'associer et négocier collectivement avec leur employeur malgré l'exclusion législative.
L'ACLC est heureuse de constater que la CSC a réaffirmé que les demandeurs exclus des régimes de négociation collective n'ont pas de fardeau juridique distinct et plus élevé. Cependant, la décision de la CSC est décevante en pratique, car elle laisse entendre qu'il sera toujours difficile pour ces demandeurs d'établir une violation de leurs droits d'association.
L'ACLC est reconnaissante pour l'excellent travail bénévole de Danielle Glatt et Catherine Fan (Paliare Roland) dans ce dossier.
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