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Parfois, la vérité est vraiment plus étrange que la fiction. C'est peut-être difficile à croire, mais plus tôt cette semaine, la Cour suprême du Canada – neuf des meilleurs juristes du pays – a passé la matinée à entendre des arguments dans une affaire impliquant l'arrestation d'une femme qui… ne tiendrait pas d'escalier roulant. main courante (halètement) !

Dans Kosoian c. STM et al, la Cour a dû déterminer si la police devait être tenue responsable de ses actes d'arrestation, de menottes et de fouille du sac à dos de Mme Kosoian dans une station de métro de Montréal. Elle aurait commis l'infraction de non-respect d'un pictogramme (la photo qui encourage les gens à tenir la main courante de l'escalier roulant) et aurait également reçu une contravention pour avoir refusé de fournir son nom à la police afin qu'elle puisse lui donner une contravention pour ses actions déplorables. Mme Kosoian a été acquittée de ces « accusations » et a poursuivi l'autorité des transports, la police et l'agent individuel dont les actions étaient en cause. Le tribunal de première instance et la Cour d'appel du Québec ont tous deux conclu que la police n'était pas responsable, même s'il a été convenu que le fait de ne pas tenir la main courante n'est pas du tout une infraction. En fait, les deux tribunaux ont fait des commentaires suggérant que Mme Kosoian était l'auteur de son propre malheur pour avoir osé désobéir à un officier de justice.

Bien que les faits semblent anodins, les principes juridiques en cause dans l'affaire sont importants. Quand la loi vous oblige-t-elle à fournir votre nom à la police ? Un pictogramme peut-il constituer la base d'une infraction ? Que se passe-t-il lorsque la police vous arrête pour une infraction inexistante ? L'ACLC est intervenue dans cette affaire pour faire valoir qu'un pictogramme ambigu ne peut pas créer une infraction – cela viole le principe fondamental d'un avis équitable de la loi. De plus, l'ACLC a déclaré que la police doit assumer la responsabilité lorsqu'une erreur a été commise lors d'une arrestation. Même lorsqu'un policier peut avoir reçu une formation qui a mené à son erreur, les coûts de cette erreur devraient être supportés par la police, et non par le civil innocent qui est arrêté. Enfin, l'ACLC a soutenu qu'en l'absence d'une obligation légale spécifique, les individus n'ont pas à s'identifier auprès de la police. En vertu d'une disposition du Québec Code de procédure pénale, L'ACLC a fait valoir que pour que l'obligation de s'identifier soit prise en compte, il doit y avoir une infraction, il doit y avoir des motifs raisonnables de croire que la personne a commis l'infraction, et la personne doit être informée de l'infraction qu'elle est présumée avoir commise. engagé avant étant tenus de fournir leur identité. Ces exigences contribuent à atténuer la crainte que la police puisse forcer de manière déraisonnable des personnes à s'identifier alors qu'il n'y a aucune obligation de le faire.

L'ACLC remercie Torys LLP et, en particulier, Sylvie Rodrigue, Marie-Eve Gingras et Emma Loignon-Giroux d'avoir agi pro bono pour l'ACLC dans cet appel.

À propos de l’association canadienne sur les libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des sympathisant.e.s dans tout le pays. Fondé en 1964, c’est un organisme qui œuvre à l’échelle du Canada à la protection des droits et des libertés civiles de toute sa population.

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