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Le SCRS a été créé en réponse à la Commission McDonald, qui a entrepris une longue enquête sur les scandales de sécurité canadiens qui ont eu lieu dans les années 1970 (vous vous souviendrez peut-être de la tristement célèbre Incendie d'une grange). Suite à la décision de la Commission recommandations, le Canada a séparé les organismes responsables des activités de collecte de renseignements de ceux responsables de l'application de la loi, de la collecte de preuves et de la prévention des crimes. Cette division des responsabilités a reconnu que les deux objectifs sont parfois en conflit, et que faire les deux met beaucoup de pouvoir et de fortes incitations aux abus entre les mains d'une agence potentiellement faillible.

En 2015, cette ligne s'est à nouveau brouillée lorsque le SCRS s'est vu conférer un nouvel ensemble de « pouvoirs contre les menaces » en vertu du projet de loi C-51, lui permettant non seulement de recueillir des renseignements, mais d'agir en conséquence, permettant soudainement aux agents du SCRS, par exemple, d'interrompre une transfert d'argent, ou planter un faux document. Seules limites imposées au SCRS : il leur était interdit de tuer ; entraver ou pervertir le cours de la justice ; ou de porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne. C-51 a également permis au SCRS de demander au tribunal une garantir leur permettre de violer Charte droits. L'ACLC a identifié ces Charte-les mandats de violation en tant que problème majeur dans notre contestation C-51 - au cours d'un processus normal de mandat, le travail d'un juge est de s'assurer que les actions du gouvernement respectent, et non violent, la Charte.

Malheureusement, C-59 ne supprime pas ces nouveaux pouvoirs, mais il précise ce que le SCRS ne peut pas faire de sa propre initiative ainsi que ce qu'il peut faire avec une autorisation judiciaire. Il est désormais expressément interdit au SCRS de se livrer à la torture (ce qu'il lui était déjà interdit de faire en vertu du droit international), de détenir qui que ce soit et de mettre en danger la sécurité d'un individu en causant la perte ou la destruction grave de biens.

De plus, il est interdit au SCRS d'entreprendre de sa propre initiative toute action qui imposerait une limite à un droit protégé par le Charte. Bien qu'il s'agisse d'interdictions raisonnables, elles laissent une grande latitude au SCRS pour agir de manière à porter atteinte aux droits. Le SCRS peut-il se faire passer pour un journaliste pour gagner en crédibilité auprès d'une cible? Peuvent-ils falsifier un profil en ligne pour saper la réputation d'un individu ? Probablement, étant donné que de telles choses ne sont clairement interdites par aucune exception dans C-59, et elles ne seraient pas non plus clairement considérées comme un Charte violation. Le SCRS peut même faire Suite s'ils convainquent un juge qu'une activité particulière est raisonnable, proportionnée, Charte-cohérent et nécessaire pour réduire une menace pour la sécurité. Le projet de loi C-51 a laissé la liste des activités possibles qui pourraient être entreprises avec l'approbation judiciaire ouverte à l'imagination des agents du SCRS cherchant à les mener. Le projet de loi C-59, en revanche, tente de limiter cette évolutivité en fournissant une liste spécifique de mesures de perturbation des menaces, mais la nouvelle liste reste assez large et pourrait même inclure des activités problématiques telles que la perturbation d'une élection étrangère. Ces demandes de mandat du SCRS se produisent toutes en secret, sans processus accusatoire ni examen public.

Lorsque ces pouvoirs ont été introduits dans le projet de loi C-51, le gouvernement n'a jamais vraiment justifié publiquement pourquoi ils étaient nécessaires. C-59 offre au public une occasion importante de discuter si nous pensons que notre agence de renseignement a réellement besoin de ces pouvoirs, et pour le gouvernement d'expliquer pourquoi il pense que les pouvoirs de perturbation sont nécessaires et proportionnés.

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