Passer au contenu principal
rechercher

TalkRights propose du contenu produit par des bénévoles de l'ACLC et des entrevues avec des experts dans leurs propres mots. Les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement les propres politiques ou positions de l'ACLC. Pour les publications officielles, les rapports clés, les prises de position, la documentation juridique et les dernières nouvelles sur le travail de l'ACLC consultez la section « LA DERNIÈRE » de notre site Web.

Au Canada, des lois sont en place pour empêcher les propriétaires de discriminer les locataires actuels et potentiels en fonction de certaines caractéristiques telles que le sexe et la race. Mais comment savoir si les paroles ou les actions d'un propriétaire franchissent les limites ? Les cours et les tribunaux des droits de la personne ont le dernier mot en la matière. En examinant des cas antérieurs, nous pouvons en apprendre beaucoup sur ce qui constitue une discrimination illégale en matière de logement.

Les trois histoires ci-dessous sont des cas réels où un locataire ou un locataire potentiel a intenté une action en justice pour discrimination et a gagné. Ces affaires contribueront à façonner la façon dont les cours et tribunaux interprètent les futures contestations judiciaires portant sur des situations similaires.

Cas 1 : Taches

Lisez le cas ici!

Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique (2020)

QU'EST-IL ARRIVÉ?
Mme Smith, une Autochtone, a loué un appartement à M. Mohan. Mme Smith pratiquait régulièrement le maculage dans l'appartement. La purification est une pratique culturelle et spirituelle autochtone impliquant la combustion d'herbes sacrées. Lorsque M. Mohan a découvert cela, il a commencé à envoyer des messages persistants lui demandant de ne pas tacher, se plaignant de l'odeur de fumée et a menacé de prendre des mesures pour mettre fin à sa location. Il a fait valoir que l'odeur de fumée persistait dans l'appartement voisin et craignait que l'odeur ne reste en permanence. Il a tenté à plusieurs reprises de la faire quitter l'appartement, notamment en tentant de l'expulser et en lui disant qu'il n'accepterait plus ses paiements de loyer.

PUBLIER 
Mme Smith a affirmé que son logement avait été affecté négativement parce que M. Mohan avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race, de son ascendance, de son lieu d'origine et de sa religion.

CE QUE LE TRIBUNAL DES DROITS DE L'HOMME A DIT 
Selon le Code des droits de la personne, un propriétaire ne peut discriminer un locataire sur la base de sa race, de son ascendance, de son lieu d'origine ou de sa religion. Pour Mme Smith, la purification était une expression de ces caractéristiques. En interdisant la purification et en essayant d'expulser Mme Smith alors qu'elle continuait à nettoyer, M. Mohan a eu un impact négatif sur la location de Mme Smith de manière discriminatoire.

La réaction de M. Mohan aurait été justifiée s'il avait prouvé que le fait d'accommoder la maculage de Mme Smith constituait une contrainte excessive (c'est-à-dire déraisonnablement difficile ou coûteuse). M. Mohan a soutenu que l'odeur de fumée provenant du maculage l'obligerait à remplacer tout le système de chauffage et qu'il s'agissait d'une contrainte excessive. Cependant, la preuve a montré que l'odeur de fumée n'est restée que quelques heures avant de se dissiper. Le tribunal a conclu qu'il existait de nombreuses solutions possibles pour faire face à l'odeur temporaire de fumée qui ne causeraient pas de préjudice injustifié à M. Mohan.

Le tribunal a conclu que les actions de M. Mohan étaient discriminatoires et ne pouvaient être justifiées.

RÉSOLUTION 
M. Mohan a été condamné à payer un total de $23 300 à Mme Smith pour compenser la perte de salaire et les dépenses encourues à la suite de ses actions ainsi que l'atteinte à la dignité, aux sentiments et au respect de soi de Mme Smith. Notez que cette récompense reflète également les multiples commentaires discriminatoires que M. Mohan a faits à Mme Smith pendant plusieurs mois.

Cas 2 : Enfants

Lisez le cas ici!

Commission des droits de la personne du Manitoba (2009)

QU'EST-IL ARRIVÉ? 
Mme Hiebert cherchait un appartement à louer pour elle et sa fille de cinq ans. Après avoir vu une annonce pour une unité disponible, elle a contacté un représentant à Amberwood Village, un complexe d'appartements de trois étages. On lui a dit qu'elle et sa fille ne pouvaient pas louer le logement parce qu'il se trouvait à un étage supérieur et qu'ils avaient une politique limitant les enfants au rez-de-chaussée uniquement. Cette politique visait à limiter le bruit dans les unités voisines.

PUBLIER 
Mme Hiebert a affirmé que les gestionnaires immobiliers d'Amberwood Village avaient fait preuve de discrimination à son égard en lui refusant la possibilité de louer un appartement en raison de sa situation familiale.

CE QUE LE TRIBUNAL DES DROITS DE L'HOMME A DIT 
Cette Code des droits de la personne interdit la discrimination en matière de logement fondée sur la situation de famille. Lorsque Amberwood Village a refusé à Mme Hiebert une suite locative parce qu'elle avait un jeune enfant, ils ont fait preuve de discrimination contre elle en raison de son statut de parent d'un jeune enfant. Pour justifier cela, Amberwood Village aurait dû prouver que sa politique interdisant les enfants aux étages supérieurs était nécessaire pour atteindre l'objectif de limiter le bruit excessif. Le tribunal a jugé que la politique n'était pas nécessaire pour trois raisons. Premièrement, il n'y avait aucune donnée suggérant que les plaintes pour bruit contre les enfants étaient en fait plus courantes que contre les adultes. Deuxièmement, il y avait des alternatives disponibles à la politique, comme demander des références à Mme Hiebert pour déterminer les plaintes de bruit passées. Troisièmement, d'autres immeubles d'appartements louent des logements de niveau supérieur à des familles sans problème.

Le tribunal a statué qu'Amberwood Village avait exercé une discrimination injustifiée à l'égard de Mme Hiebert en raison de sa situation familiale.

RÉSOLUTION 
Amberwood Village a dû payer $1000 à Mme Hiebert pour atteinte à la dignité, aux sentiments et au respect de soi. Le tribunal a également ordonné qu'Amberwood Village ne restreigne pas les familles au rez-de-chaussée à l'avenir.

Cas 3 : Invalidité

Lisez le cas ici!

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (2020)

QU'EST-IL ARRIVÉ?
M. Howlett a loué cinq chambres dans sa maison, principalement à des femmes qui avaient besoin d'un espace de vie abordable et sûr. Mme McLaren, atteinte d'une maladie auto-immune affectant sa mobilité, a emménagé dans l'une de ces chambres. Pendant les quatre jours où elle a vécu là-bas, elle n'a pas suivi les règles de la maison et s'est comportée de manière agressive envers les autres locataires. Le quatrième jour, M. Howlett a glissé une note sous sa porte disant que la résidence de Mme McLaren à la maison était terminée. La raison invoquée était que la maison n'était pas en mesure de fournir le type de soutien dont une personne handicapée aurait besoin.

PUBLIER
Mme McLaren a allégué que M. Howlett avait fait preuve de discrimination à son égard en matière de logement en raison de son handicap.

CE QUE LE TRIBUNAL DES DROITS DE L'HOMME A DIT
Le Code des droits de la personne interdit la discrimination en matière de logement fondée sur le handicap. Pour prouver la discrimination, Mme McLaren devait démontrer que son handicap était un facteur dans la décision de mettre fin à sa location, mais qu'il n'était pas nécessaire que ce soit la raison principale. La note laissée par M. Howlett indiquait clairement que l'invalidité de Mme McLaren était la raison de mettre fin à sa location. Cependant, M. Howlett a témoigné que la véritable raison de mettre fin à la location était le comportement de Mme McLaren; il a imputé le licenciement au handicap uniquement dans une tentative malavisée d'éviter de blesser ses sentiments. Le tribunal a accepté son témoignage, mais a déterminé que le handicap de Mme McLaren avait très probablement aussi joué un rôle dans le licenciement. Outre la note indiquant explicitement que son handicap en était la cause, il y avait des preuves que certaines des plaintes d'autres locataires concernant le comportement de Mme McLaren étaient liées à son handicap. Comme cela a été un facteur dans la résiliation de sa location, le tribunal a conclu que M. Howlett avait fait preuve de discrimination à l'égard de Mme McLaren en raison de son handicap.

RÉSOLUTION
M. Howlett a été condamné à payer à Mme McLaren $1500 pour atteinte à la dignité, aux sentiments et au respect de soi. Ce chiffre était plus bas que dans des cas de discrimination similaires parce que le juge était convaincu que la location de Mme McLaren aurait été résiliée en raison de son comportement, indépendamment de son handicap.

Auteur invité : Charlotte Kelso

À propos de l’Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte des partisans dans tout le pays. Fondée en 1964, c’est une association de défense des droits de la personne qui opère à l’échelle du Canada pour défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toute la population.

Pour les médias

Pour d'autres commentaires, veuillez nous contacter à media@ccla.org.

Pour les mises à jour en direct

Veuillez continuer à vous référer à cette page et à nos plateformes de médias sociaux. On est dessus InstagramFacebook, et Twitter.

Fermer le menu
fr_CAFrançais du Canada