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Le gouvernement de l'Ontario envisage actuellement Projet de loi 87 : Loi mettant en œuvre des mesures relatives à la santé et aux personnes âgées par l'édiction, la modification ou l'abrogation de diverses lois, ce qui ressemble à une série de changements bureaucratiques pédants sans rapport avec la communauté médicale. Mais derrière ce vernis ennuyeux se cache une menace pour la vie privée qui mérite d'être prise au sérieux. Projet de loi 87 accorde au gouvernement de vastes nouveaux pouvoirs pour collecter de nouvelles informations médicales et psychologiques privées sur les médecins, à utiliser pour des raisons peu claires. Cela crée un dangereux précédent pour toutes les professions réglementées, des comptables aux travailleurs sociaux. Cet article expliquera comment deux dispositions de Projet de loi 87 (art. 2 et 4 de l'annexe 4) pourrait porter atteinte à la vie privée des médecins et fournir des exemples de la façon dont chacun de ces pouvoirs pourrait être utilisé.

Premièrement, l'article 2 permet au ministre de la Santé d'exiger que les ordres (les organismes qui réglementent la profession médicale) divulguent les renseignements personnels sur la santé des médecins s'il juge nécessaire de déterminer « si l'Ordre remplit ses fonctions » ou « si le Le ministre devrait exercer tout pouvoir » en vertu de trois lois provinciales.

Quelles informations le ministre peut-il obtenir? Selon Projet de loi 87, les « renseignements personnels sur la santé » comprennent la santé physique et mentale personnelle, les antécédents médicaux de la famille et le fait qu'une personne s'est inscrite pour être un donneur d'organes. En théorie, le ministre ne peut pas demander plus de renseignements « qu'il n'est nécessaire aux fins » énumérées dans l'une des trois lois provinciales, mais comme indiqué ci-dessous, ces fins sont pour la plupart ouvertes, ce qui laisse au ministre un large pouvoir discrétionnaire quant aux renseignements nécessaires. .

A quelles fins ces informations peuvent-elles être utilisées ? Les trois lois provinciales en jeu sont les Loi sur les professions de la santé réglementées (RHPA), Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, et le Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les frais de préparation. Seulement le RHPA énumère explicitement les pouvoirs du ministre, qui comprennent la fourniture d'informations au commissaire à l'équité pour vérifier les qualifications d'admission, l'établissement de règles de conduite et l'établissement de critères de qualification et de sélection pour les comités de l'Ordre tels que le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle. En termes simples, le ministre peut contrôler l'accès à la profession médicale, les règles de conduite une fois dans la profession et les comités de discipline conçus pour faire respecter ces règles.

Supposons donc que le commissaire à l'équité examine les critères d'admission à la profession médicale. Le ministre pourrait-il exiger des facultés de médecine qu'elles produisent des informations sur les médecins qui ont connu des problèmes de santé mentale au cours de la période la plus récente afin de déterminer si une interdiction d'entrée minimale en matière de santé mentale est nécessaire ? Ou considérez le cas d'un ministre essayant d'établir des qualifications pour les nouveaux membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle d'un collège médical. Si certaines conditions médicales ou psychiatriques sont régulièrement invoquées comme moyens de défense devant ces comités, le ministre pourrait-il exiger des collèges qu'ils divulguent si les membres de la famille des candidats ont souffert de ces conditions comme indicateur de préjugé attendu ?

Deuxièmement, l'article 4 permet au ministre de recueillir des renseignements personnels pour « la planification et la recherche des ressources humaines en santé », remplaçant le libellé précédent qui n'incluait que la planification. La recherche est définie comme « l'étude des données et de l'information concernant la planification des ressources humaines de la santé » – une autre disposition à durée indéterminée.

Quelles informations le ministre peut-il obtenir? Les informations personnelles sont définies de manière beaucoup plus large que les informations personnelles sur la santé et incluent, en plus des informations médicales, la race, l'origine ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, les transactions financières, l'adresse, les « opinions personnelles » et les communications confidentielles.

Heureusement, ces informations sont anonymisées, de sorte que le ministre ne peut pas déterminer immédiatement quel médecin est représenté par le point de données d'un homme gai qui vient de divorcer et a du mal à suivre les cotisations de l'Ordre. Mais pour certaines minorités, cela peut suffire pour l'identification. Par exemple, la planification des ressources humaines se fait souvent au niveau local, et dans une localité donnée, il y a souvent très peu de médecins noirs ou autochtones, dont les informations pourraient être faciles à identifier. Des recherches sur, disons, l'intégration de différentes races dans la profession médicale pourraient faire un exemple nommé de tout médecin de ces minorités avec des détails personnels inhabituels.

Alors pourquoi se soucier de la vie privée des médecins ? Après tout, ces informations pourraient vraisemblablement être utilisées pour déterminer si un médecin est capable – physiquement, émotionnellement ou psychologiquement – de respecter les normes que nous attendons d'eux. Mais le texte de Projet de loi 87 ne fournit aucune limitation explicite quant aux types d'informations pouvant être utilisées. Il ne fournit pas non plus de lignes directrices pour déterminer si des renseignements sont nécessaires – une décision laissée entièrement à la discrétion du ministre. Une fois ce type de pouvoir discrétionnaire jugé acceptable, le gouvernement pourrait-il solliciter les mêmes pouvoirs à l'égard d'autres professions réglementées, ou des procédures disciplinaires plus généralement?

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