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M. Bird fait trop d'oiseaux est la question devant la Cour suprême du Canada dans R. c. Oiseau. "Doing bird" est un argot pour faire de la prison, et M. Dean Spencer Bird prétend qu'il a fait sa peine, alors pourquoi est-il toujours détenu en prison ?

En effet, malgré un gouvernement « libéral », le gouvernement fédéral rend les choses de plus en plus difficiles pour que les gens se réintègrent dans la société une fois qu'ils ont purgé une peine de prison. Il est presque impossible d'obtenir un emploi avec un casier judiciaire auquel, dans certaines provinces, tout employeur peut accéder même si le dossier n'a aucun rapport avec l'emploi. (En quoi une condamnation pour conduite en état d'ébriété est-elle pertinente pour travailler chez Home Depot en tant que concierge ?). Il n'y a pratiquement aucune réadaptation offerte pendant que les gens sont dans le seau, et les seuls vrais services de réintégration là-bas ne sont pas fournis par les autorités fédérales, mais plutôt par certains excellent les organismes de bienfaisance qui font tout ce qu'ils peuvent mais souhaitent pouvoir faire plus. Pour les personnes soumises à une libération conditionnelle après leur libération, les conditions peuvent être si lourdes qu'elles sont condamnées à échouer, les renvoyant directement dans le système de justice pénale.

Mais R. c. Oiseau porte cette obsession populiste de la punition à un tout autre niveau. Cette semaine, la Cour suprême du Canada doit décider si un homme doit être emprisonné pour avoir omis de suivre une ordonnance apparemment inconstitutionnelle. La Cour traite d'une question fondamentale pour toute démocratie constitutionnelle vouée à la primauté du droit : si l'État a violé les droits et libertés garantis par la Charte, l'individu doit-il bénéficier d'un recours efficace ?

Les faits de cette affaire sont peu contestés. Après avoir terminé avec succès sa peine d'emprisonnement, M. Bird a fait l'objet d'une « ordonnance de surveillance de longue durée ». Une ordonnance de surveillance est un loup déguisé en mouton, prétendant s'occuper de la réadaptation d'un individu et de sa réintégration dans la communauté une fois qu'il a terminé la partie privative de sa peine. Mais il y a peu ou pas de tout cela réellement offert à l'ex-détenu. Au lieu de cela, les ordonnances de surveillance visent à le maintenir sous la coupe de l'État, au nom de la protection du public contre le risque de récidive. Vous pensiez qu'une fois le crime commis, vous deviez faire le temps et que votre dette envers la société était remboursée ? Détrompez-vous.

Dans cette affaire, la Commission des libérations conditionnelles et Service correctionnel Canada ont ordonné à M. Bird, dans le cadre de son ordonnance de surveillance post-incarcération, de vivre dans un centre correctionnel communautaire, c'est-à-dire un établissement correctionnel à sécurité minimale exploité par Service correctionnel Canada. En d'autres termes, les faucons des Services correctionnels ont décidé que la meilleure façon de réintégrer M. Bird dans la société après son incarcération était de… l'incarcérer.

Après avoir quitté le Centre sans autorisation (tant pour la liberté), M. Bird a été accusé d'avoir enfreint la condition selon laquelle il réside à l'établissement correctionnel.

M. Bird a un argument constitutionnel relativement simple contre l'ordonnance le détenant dans un centre correctionnel communautaire. En vertu de la loi pertinente, le Centre semblerait être un pénitencier conçu pour les «détenus», tels que les personnes en semi-liberté ou celles qui purgent encore leur peine. En tant que centre de détention destiné aux « détenus », il ne peut servir un objectif clé des ordonnances de surveillance de longue durée : l'intégration communautaire. Pour répéter le point soulevé ci-dessus : la réinsertion dans la société libre après l'incarcération ne peut être obtenue par une incarcération supplémentaire.

M. Bird avait indéniablement purgé sa peine de prison. Donc, si la Commission des libérations conditionnelles et Service correctionnel Canada n'ont jamais eu le pouvoir d'ordonner à M. Bird de résider au Centre, il s'agit d'une détention non autorisée par la loi — c'est-à-dire une détention arbitraire qui viole l'article 9 de la Charte.

Le problème est que la Cour suprême peut même ne pas considérer son argument constitutionnel. En vertu de ce qu'on appelle la « doctrine de l'attaque collatérale », la Cour peut refuser d'examiner les arguments de M. Bird au motif que l'ordonnance initiale de résidence dans un centre correctionnel communautaire ne peut maintenant être contestée dans le cadre d'une procédure concernant une violation de cette ordonnance. Le résultat ? Un ordre inconstitutionnel devient comme par magie constitutionnel si le défendeur tarde à contester l'ordre inconstitutionnel en premier lieu - même si cela entraîne l'emprisonnement d'un individu pour avoir désobéi à un ordre inconstitutionnel (c'est-à-dire pas de véritable ordre juridique du tout).

Bien qu'il existe déjà un test juridique compliqué pour éviter ce résultat, le test actuel ne tient pas compte de la Charte droits et libertés au moment de décider d'autoriser ou non un argument fondé sur la Charte. La possibilité choquante qu'une personne puisse être emprisonnée sur la base d'une ordonnance non examinée et potentiellement inconstitutionnelle est la raison pour laquelle nous, à l'ACLC, sommes intervenus devant la Cour suprême du Canada. Nous avons soutenu que toute tentative visant à limiter le droit légal de M. Bird de contester les conditions qui lui ont été imposées par la Commission des libérations conditionnelles doit être informée par Charte considérations.

Plus précisément, nous avons soutenu qu'un tribunal devrait examiner l'étendue de l'impact allégué sur la Charte les droits de la personne souhaitant contester l'ordonnance, tels que la sévérité de la condamnation d'une personne à une peine d'emprisonnement de longue durée sur la base d'une ordonnance potentiellement invalide ; l'utilité des mécanismes d'examen existants pour remédier ou prévenir Charte violation, y compris la vitesse à laquelle l'individu aurait pu contester l'ordonnance avant de la violer ; et la capacité réelle d'un individu de contester l'ordonnance ou d'utiliser les mécanismes de révision existants avant la violation, y compris les préoccupations socio-économiques concernant la capacité de l'accusé d'accéder à la justice. C'est une erreur, avons-nous soutenu, de penser que les individus auront toujours les ressources ou les moyens de contester les ordres juridiques avant que leurs conséquences juridiques ne soient pleinement réalisées.

Quelle que soit la décision de la Cour, R. c. Oiseau est susceptible de servir de décision de premier plan sur un fondement Charte principe : si un droit sans recours peut être considéré comme un droit.

Rob De Luca
Directeur du programme Démocratie et État de droit
rdeluca@ccla.org

Michael Bryant
Directeur exécutif et avocat général
mbryant@ccla.org

À propos de l’Association canadienne des libertés civiles

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